La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1996 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juillet 1996, 53


Texte (pseudonymisé)
N° Ml 53 ancemanimennnnnnnnnn du 24 juillet 1996 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
Cham re, rèosiden AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
vingt quatre juillet mil neuf cent quatre vingt seize ENTRE : La S.A.B.E,,seciété en liquidatien
demeurant à Dakar,13,rue de Thieng,mais ayant
élu demicile en l'étude de Me Babacar NIANG,
RAPPORTEUR :
Avecat à la Ceur,12,avenue Ak C,
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :<

br> ET: M. AfX Y demeurant …,… …
du.…24 juillet 1996. PIGEON 92500 Ae ...

N° Ml 53 ancemanimennnnnnnnnn du 24 juillet 1996 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
Cham re, rèosiden AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
vingt quatre juillet mil neuf cent quatre vingt seize ENTRE : La S.A.B.E,,seciété en liquidatien
demeurant à Dakar,13,rue de Thieng,mais ayant
élu demicile en l'étude de Me Babacar NIANG,
RAPPORTEUR :
Avecat à la Ceur,12,avenue Ak C,
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
D'une part ;
LECTURE :
ET: M. AfX Y demeurant …,… …
du.…24 juillet 1996. PIGEON 92500 Ae Ag,mais ayant élu
demicile en l'étude de Mes A et AI,Aa
B : à la Ceur,38,rue Ad AJ, Dakar >
VU la déclaratien de peurvei présentée
par Me Babacar NTIANG,Avecat à la Ceur,peur le
L% cempte de Me Mbaye Jacques DILOP,es qualité de
syndic de la liquidatien des biens de la SABE >
LADITE déclaratien enregistée au greffe de la Ceur &e Cassatien le 19 aeût 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Ceur casser l'ar-
rêt n° 220 en date du 19 avril 1994 par lequel la Coeur d'appel a
erdenné une expertise aux fins de determiner le taux &e l'évelutien
nermale du salaire de Af Y du 1er ectebre 1978 au 30 juin
1985,entre autres >
CE FAISANT,attendu que l'arrêt attaqué
-pêche par absence de metifs >
-et viele les articles 96 et 97 du COCC et du centrat du travail ;
VU l'arrêt attaqué >
VU les pièces preduites et jeintes au dessier . >
VU la lettre du greffe en date du 22 aeût 1994 pertant netifi-
catien de la déclaratien de peurvei au défendeur ;
VU le mémeire en défense présenté peur le cempte de Af
Y
LEDIT mémeire enregistré au greffe de la Ceur de Cassatien le
28 ectebre 1994 et tendant au rejet du peurvei ,
VU le mémeire er réplique présenté peur le cempte de la SABE ;
LEDIT mémeire enregistré le 21 nevembre 1994 et tengant à la
VU le Code dù Travail
VU la lei erganique n° 92.25 du 30mai 1992 sur la Coeur &e Cas-
satien
LA COUR
OUT Madame Renée BARO,Président de Chambre,en sen rappert ;
OUI Mensieur Ai Z,Auditeur,représentant le ministère
public,en ses cenclusiens ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ,
Sur la recevabilité du peuvei :
Attendu que l'arrêt attaqué est une décisien interlecuteire ,la
Ceur d'appel ayant manifestement erdenné une mesure d'instrüctien qui
préjuge le fend ;
Qu'il échet de déclarer recevable le peurvei dirigé centre cet
arrêt et ce,en applicatien des dispesitiens de l'article 15 in fine
de la lei erganique sur la Ceur de Cassatien qui laissent à ladite
Ceur la faculté de receveir le receurs avant la décisien définitive
sur le fend ;
Attendu qu'il apparaît des énenciatiens &e l'arrêt attaqué que
Af Y à été engagé en 1978 par la SABE enqualité de Directeur
général par centrat à durée indéterminée qui précisait netamment le
mentant de sen salaire ; que Mendet s'ectreya ensuite unilatéralement
des augmentatiens de salaires et à sen départ de la seciété en 1985,
estimant que sen ex-empleyeur lui devait des semmes impertantes tant
au titre des arriérés de salaires qu'au titre du remboursement de ceti-
satiens seciales diverses,fit attraire la SABE devant le tribunal du
travail qui fit éreit à ses demandes ;
Attendu que seus ce meyen la demangersse repreche à l'arrêt attaqué
d'aveir,en erdennant une expertise,censidéré que le salaire de Af
Y fixé à 750.000F par meis au mement de l'embauche devait néces-
sairement ensuite être revu à la hausse sans peur autant avancer une
quelcenque justificatien légale,réglementaire eu cenventiennelle de
cette assertien et en se fiant à unesimple affirmatien ainsi fermulée
" Attendu qu'il ne peut être centesté ... " alers que le salaire
n'est seumis à des variatiens que si ces variatien sent prévues par
le centrat de travail,les cenventiens cellectives eu exceptiennellement
les leis et règlements ;
Attendu que les décisiens de justice deivent être metivées et les
metivatiens deivent être pertinentes et explicites peur permettre au
‘juge de cassatien d'exercer sen centrêle ;
Atteneu qùü'en lespèce la mentien de l'arrêt attaqué : "Attendu
qu'il ne peut être centesté que de septembre 1978 au 30 juin 1985 le
salaire de Af Y devait nécessairement être revu à la hausse
au ceurs de cette périede ..." est une metivatien de pure ferme équi-
valente à ‘Une absence de metivatien ne permettant pas à la Ceur de
+ Cassatien juges du fend d'apprécier et d'exercer les éléments sen centrêle,alers sur lesquels surteut se sent quefla fendés SABE les à
admis le principe &e la variatien du mentant du salaire de MONDOT entre
#) l'année 1978 et l'année 1985 ce n'était jamais qu'aux cenditiens ci-
dessus ;
Qu'il en resulte qu'en statuant cemme elle l'a fait la Ceur d'appel
n'a pas metivé sa décision qui mérite cassatien ;
PAR CES MOTIFS ,
DECLARE recevable le peurvei dirigé centre l'arrêt n° 220 rendu
le 19 avril 1994 par la chambre seciale de la Ceur d'appel de Dakar ;
CASSE et ANNULE cet arrêt et renveie la cause et les parties
devant la Ceur d'appel autrement cempesée peur y être statué à neuveau ;
N° DIT qu'à la diligence de Mensieur le Precureur général près la
È Coeur de Cassatien le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Ceur d'appel en marge eu à la suite de l'arrêt attaqué ;
à. 1; AINSI fait,jügé et prenencé par la Ceur de Cassatien,treisième
chambre statuant en matière seciale,en sen audience publique erdinaire
s des jeur,meis et an que dessus à laquelle siègeaient :
Célina Mensieur t>éde CISSE,Ab Ai Chambre,rapperteur NIANG,Auditeur,représentant ; ; le
avec l'assistance &e Me Abdeu Razakh DABO,Greffier
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR lers et le Greffier . LES CONSEILLERS
LN/ Ac AJ - Aj AH Al Ah AG(


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 24/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-24;53 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award