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17/07/1996 | SéNéGAL | N°160

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 160


Texte (pseudonymisé)
160
No
Mor Ag
c/
1 - Ae Ah Af
2 - Ab Aa Aj
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ,
Ibrahima GUFYE, Conseiller-
Rapporteur . >
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère pubic
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEMECHAMBRE»STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
our Entrepreneur,
demeurant à la Ac Ai A - villa
n 2396/E, ayant élu domicile en l'étude de
Me

Moustapha Diop, avocat à la Cour ’
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1° - Le sieur Ae Ah Af,
Commerçant demeurant à Dak...

160
No
Mor Ag
c/
1 - Ae Ah Af
2 - Ab Aa Aj
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ,
Ibrahima GUFYE, Conseiller-
Rapporteur . >
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère pubic
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEMECHAMBRE»STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
our Entrepreneur,
demeurant à la Ac Ai A - villa
n 2396/E, ayant élu domicile en l'étude de
Me Moustapha Diop, avocat à la Cour ’
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1° - Le sieur Ae Ah Af,
Commerçant demeurant à Dakar, parcelle n°
581 à Grand Ad, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Lô et Kamara, avocats à la
Cour
Défendeurs,
D'AUTRE PART
; STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 28 novembre 1995 par
le sieur Mor Ag à la suite de son pourvoi
en cassation déposé le même jour contre le
jugement n° 2167 rendu le 25 octobre 1995 par
le tribunal régional de Dakar dans le litige
l'opposant aux sieurs Ae Ah Af et
Ab Aa Aj , . / LA COUR,
- OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Mor Ag ayant pour conseil Me Moustapha Diop a,
postérieurement à un pourvoi formé le 28 novembre 1995 contre le jugement n° 2167 rendu par ie juge des criées du tribunal
régional de Dakar, le 25 octobre 1995, saisi la Cour de cassa-
tion d'une requête aux fins de‘sursis à a l'exécution dudit
jugement qui a rejeté le dire tiré de la nullité des placards
et ordonné la vente des peines;et soins édifiés sur la villa
n ° 2396 E sise Ac Ai A à Dakar ;
MAIS ATTENDU que le pourvoi formé contre Le jugement
précité a été rejeté par arrêt; de ce jour ; que le sursis à son
exécution est devenu sans objet ,
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécu- tion du jugement du tribunal des criées de Dakar n° 2167 du
25 octobre 1995 ’
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus, et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, AUditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi 1e présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Nigôle DIA AUS Ibrañifi Célina CISSÉ”” Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 160
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;160 ?
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