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17/07/1996 | SéNéGAL | N°158

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 158


Texte (pseudonymisé)
158
17_JUILLET Détnete 1996
97/RG/95
AFFAIRE N°
Héritiers feu Ak Aa
Au
c/
Héritiers feu Ak Aa Au
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm.ne Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ?
Ac B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique…du…mercredi…dix-sept.
ENTRE Les héritiers de feu Ak
Aa Au à sa

voir Lit Ao Bg
Ao Bg, Ay Bq Au, Be
Au, El Ai Bb Au, Bh
Au Bk, Ak Au, Au A
Au, Mame As Au, Ag Ab Au,
Bp Bd Au tous agissant ès-nom et
...

158
17_JUILLET Détnete 1996
97/RG/95
AFFAIRE N°
Héritiers feu Ak Aa
Au
c/
Héritiers feu Ak Aa Au
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm.ne Nicole DIA, Président
de chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ?
Ac B, Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique…du…mercredi…dix-sept.
ENTRE Les héritiers de feu Ak
Aa Au à savoir Lit Ao Bg
Ao Bg, Ay Bq Au, Be
Au, El Ai Bb Au, Bh
Au Bk, Ak Au, Au A
Au, Mame As Au, Ag Ab Au,
Bp Bd Au tous agissant ès-nom et
ès-qualité de feu Bi Au, demeu-
rant à Dakar rue Ak Aa Au angle
Denain, ayant élu domicile en l'étude de Me
- Aîssata Tall Sall, avocat à > la Cour ’
Demandeurs,
D'UNE PART
ET : 1° Lit Br Af décédée
à savoir Aa Au,Amet Av Au,
Ax Ae Au, Ay Az Au,
Bn Au, Ag Ar Au,
Ah Au, Bf Ap Au, Bf
Bg Au, Al Au, tous pris ès-nom
et ès-qualité de feue Bo Af leur mère
tous demeurant à Dakar Avenue Am An
mais élisant domicile … l'étude de Me Guédel | Ndiaye, avocat à la Cour ,
2° - Lit Bm Bl décédée à savoir :
Madame Bp Ad Au, At Au demeurant tous à
Dakar rue 64 x 67 Gueule Tapée, ayant élu domicile en 1 tude
de Me Ibrahima Guèye, avocat a a la Cour ,
3° - Le sieur Aw Bc Au demeurant à Dakar
80, Avenue Am An, ayant élu domicile en l'étude de
Me Ibrahima Guèye, avocat à la Cour ;
4 - Az Au demeurant à Dakar, 80, Avenue
Am An ;
5° - Bj Au ès-nom et ès-qualité de feue
Ba Aq demeurant à a Dakar, 80, Avenue Am An;
6°- Mame Aj Au demeurant à A Dakar 87, Rue
Ak Aa Au ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enre-
gistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 mai 1995 par
Me Aïssata Tall Sall avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte d'une partie des héritiers de Ak Aa
Au contre le jugement rendu par le tribunal régional hors
classe de Dakar le 26 mai 1992 >
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification :du pourvoi aux défendeurs par
exploits des 5, 8 et 9 mai 1995 ;
VU le mémoire en réponse produit par Me Ibrahima
Guèye et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces versées
au dossier que le jugement attaqué a été signifié aux héritiers
Ak Aa Au le 9 septembre 1993, signification qui
a fait courir le délai de pourvoi ;
ATTENDU en conséquence que le recours formé le
4 mai 1995, soit plus de 2 mois après cette signification,
doit être déclaré irrecevable en application de l'article 15
de la loi susvisée ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE irrecevable le pourvoi des héritiers Ak
Aa Au ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI faat, jugé et prononcé par la Cour de Cassa- tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer- ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEVE, Conseiller ;
Mandiaye NTANG sAuditeur, représentant le Ministère public ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le ‘Ptésident-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Conseiller le Greffier
Mme Micole DIA Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 158
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;158 ?
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