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17/07/1996 | SéNéGAL | N°156

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 156


Texte (pseudonymisé)
156
Ne
259/RG/94
AFFAIRE N° méréceritenfaniansoensasmons
Aa Ae
c/
Af Ab Ad et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMmne.Nicole.DIA, Président de
Célina CISSE, Conseiller-Rappor
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
rerésentant le Ministère publi
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME. CHAMBRE »…—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix sept
A l’audience
juillet

mil neuf cent quatre vingt seize ;
spinosa, ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue
Ac mais ayant élu domicile en...

156
Ne
259/RG/94
AFFAIRE N° méréceritenfaniansoensasmons
Aa Ae
c/
Af Ab Ad et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MMmne.Nicole.DIA, Président de
Célina CISSE, Conseiller-Rappor
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
rerésentant le Ministère publi
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME. CHAMBRE »…—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix sept
A l’audience
juillet mil neuf cent quatre vingt seize ;
spinosa, ayant son siège social à Dakar, 7, Avenue
Ac mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Babacar Niang, avocat à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Af Ab et 36 autres,
Défendeurs
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le ler décembre 1994 par Me Babacar
Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa Ae contre le
jugement n° 1842 du 8 novembre 1994 rendu par
le tribunal régional de Dakar dans la cause
l'opposant à Af Ab Ad et 36 autres ;
VU le certificat attestant la consgination de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par’ î Gi
exploits des 5,6, 7 et 8 décembre 1994 de Me Ibrahima Dia,
huissier de justice ;
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête n'indique pas le domicile
des défendeurs ,
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée
le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le pourvoi de Aa Ae irrecevable ,
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrôt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional de Dakar
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi 1e présent arrêt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et
le Greffier.
Le Prégident le Conseiller-Rapporteur le ConadiLior le Greffier
Mme Nigole DIA Célina CISSE | Ibrahèg@ GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;156 ?
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