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17/07/1996 | SéNéGAL | N°155

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 155


Texte (pseudonymisé)
155
17 JUILLET 1996
DU
160/RG/94
SNR ex-SONAGA
c/
CBAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président . >
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public . ?
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique.…du.mercredi…dix..sept juillet
on de Recouvre- ment venant aux droits et obligati ons de la
SONAGA, siège social

7,Avenue Roume à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara,
avocat à la Cour
Demanderesse,
D'UNE PART
...

155
17 JUILLET 1996
DU
160/RG/94
SNR ex-SONAGA
c/
CBAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président . >
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public . ?
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique.…du.mercredi…dix..sept juillet
on de Recouvre- ment venant aux droits et obligati ons de la
SONAGA, siège social 7,Avenue Roume à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara,
avocat à la Cour
Demanderesse,
D'UNE PART
ET : La Banque Internationale pour
l'Afrique Occidentale dite CBAO ayant son
siège social 2, Place de l'Indépendance, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Sarr et asso-
ciés, avocats à la Cour ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 2 août 1994 par Me Tounkara,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Nationale de Recouvrement
contre l'arrêt n 375 du 4 juin 1993 rendu
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à la CBAO ; J….
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 5 août 1994 de Me Mamadou Sall, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de LA CBAO et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE;, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiayé NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à _la loi ,
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU que la Société Nationales de Recouvrement
dite SNR qui s'est pourvue en cassation a consigné ]' amende
de pourvoi et une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits d'enregistrement et de timbre hors du délai d'un
mois imparti par l'article 17 de la loi susvisée ;
QU'EN application dudit article elle doit donc être
déclarée déchue de son recours ,
PAR CES MOTIFS ,
DECLARE la Société Nationale de Recouvrement déchue
de son pourvoi ,
LA CONDAMNE aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suites de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant 1e Ministère publie ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, 16 Conseiller-Rapporteur, le Conseiller set 1e
Greffier.
Le Président le Conso ‘er-Rapporteur le Conseillèr le Greffi
Mme A - e DIA / Ibrahi N GUÉYE Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 155
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;155 ?
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