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17/07/1996 | SéNéGAL | N°154

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 154


Texte (pseudonymisé)
154
26/RG/94
AFFAIRE N° care
Ab Ae X
c/
Af C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm, mme Nicole DIA, Président
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ;
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix sept juillet A l'audience
mil neuf cent quatre vingt seize
demeurant à Guédiawaye, quartier Kébé Der,
ayant élu domicile en l'étude de Me Saliou
D

ieng, avocat à la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART
,
ET . La dame Af C, ménagère demeu-
rant à Aa...

154
26/RG/94
AFFAIRE N° care
Ab Ae X
c/
Af C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
mm, mme Nicole DIA, Président
Célina CISSE, Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG, Auditeur,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ;
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix sept juillet A l'audience
mil neuf cent quatre vingt seize
demeurant à Guédiawaye, quartier Kébé Der,
ayant élu domicile en l'étude de Me Saliou
Dieng, avocat à la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART
,
ET . La dame Af C, ménagère demeu-
rant à Aa Ac A - quartier Ad C
à Thiaroye Gare ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 janvier 1994 par Me Saliou
Dieng, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab Ae X contre le
jugement n 83 du 13 janvier 1993 rendu par 1e
tribunal régional de Dakar dans la cause
l'opposant à la dame Af C ;
- 2
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 24 mars 1994 de Me Ibrahima DIA, huissier de
justice ;
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions >,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU que la requête a été signifiée en violation
des dispositions des articles 20 et 21 de la loi susvisée,
l'exploit de signification n'indiquant pas les dispositions
de l'article 21
QU'IL s'ensuit que le demandeur doit être déclaré
déchu de son pourvoi ,
PAR CES MOTIFS
B Ab Ae X déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
/ - 3
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA,Président des chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président \ le Conseiller-Rapporteur 1e 0 iller le Greffier
Mme Nie0le DIA Célina CISSE oo GUÉYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 154
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;154 ?
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