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17/07/1996 | SéNéGAL | N°152

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 152


Texte (pseudonymisé)

152
DU 17_JUILLET 1996
158/RG/94
AFFAIRE N°
Ad Y
c/
Ad A
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ° ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant |e Ministère publi
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE +—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Ad Ag commer-
çant à Dakar, 66, Avenue Af Ab, ayant
élu domicile en l'étude de Me Farhat, avocat
à

la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET . Le sieur Ad Ah, pro-
priétaire demeurant à A Dakar, 68, Avenue
Af Ab, ayant élu ...


152
DU 17_JUILLET 1996
158/RG/94
AFFAIRE N°
Ad Y
c/
Ad A
X
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ° ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant |e Ministère publi
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE +—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Ad Ag commer-
çant à Dakar, 66, Avenue Af Ab, ayant
élu domicile en l'étude de Me Farhat, avocat
à la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET . Le sieur Ad Ah, pro-
priétaire demeurant à A Dakar, 68, Avenue
Af Ab, ayant élu domicile en l'étude
de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le ler août 1994 par Me Farhat,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ad Y contre larrêt du
29 juillet 1994 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Moustapha ' VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ad Y qui s'est pourvu en
cassation n'a ni produit la décision attaquée, ni signifié
son recours à la partie adverse ’
QU'EN application des articles 14 et 20 de la loi
susvisée, il y a donc irrecevabilité du pourvoi St’ déchéance
du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ad Y ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Le
Président, 1e Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et 1e
Greffier.
Le Président Le Conso gr-Rapporteur le Conseil Ler le Greffie
Mme Aa C B Ae A Ac Z Ousmäne/ SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;152 ?
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