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17/07/1996 | SéNéGAL | N°151

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 151


Texte (pseudonymisé)
151
131/RG/95
AFFAIRE N°
Ab Aa X
Ac B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me.Nicole.DIA,.Présidant d
Ibrahima GUEYE, Conseiller . >
Célina CISSE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant ls Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,STATUANTEN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt seize . ’
ENTRE Le sieur tE Ab A Aa C Lam, CENE
Colonel, demeurant à N Dakar, Hamo II

n° 164,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET ...

151
131/RG/95
AFFAIRE N°
Ab Aa X
Ac B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me.Nicole.DIA,.Présidant d
Ibrahima GUEYE, Conseiller . >
Célina CISSE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant ls Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,STATUANTEN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt seize . ’
ENTRE Le sieur tE Ab A Aa C Lam, CENE
Colonel, demeurant à N Dakar, Hamo II n° 164,
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La dame Ac B, secrétaire
demeurant à a Dakar, rues 13 x Dieuppeul, ayant
élu domicile en l'étude de Me Ciré Clédor Ly,
avocat à la Cour ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 8 juin 1995 par Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab Aa X contre le jugement
n° 1959 du 30 novembre 1994 par le tribunal
régional de Dakar dans la cause l'opposant à
la dame Ac B ;
- 2
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 20 juin 1995 de Me Assane Diène, hüissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
la dame Ac B et tendant au…rejet. du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA,Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye :.NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que Ab Aa X qui s'est pourvu en
cassation n'a pas consigné l'amende de pourvoi 1 ,
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée,
il doit être déclaré déchu de son recours ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE Ab Aa X déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens :
- 3
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et. où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président-Rapporteur;
Ibrahima GUEYE, Conseiller;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi 1e présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;151 ?
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