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17/07/1996 | SéNéGAL | N°150

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 150


Texte (pseudonymisé)
/RG/93 AE
Ac A
c/
Ab A Ai
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Rapporteur ;
LIbrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ,—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi dix.sept juillet
mil neuf cent quatre vingt seize - 3.
et
ès-qualité e représentan es er ers
Ab A, d

emeurant à Hann Pêcheurs, quar-
tier Aj, ayant élu domicile en l'étude de
Me Issa Diop, avocat à A la Cour ;
Demandeur,
...

/RG/93 AE
Ac A
c/
Ab A Ai
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller-
Rapporteur ;
LIbrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ,—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience PUblique du mercredi dix.sept juillet
mil neuf cent quatre vingt seize - 3.
et
ès-qualité e représentan es er ers
Ab A, demeurant à Hann Pêcheurs, quar-
tier Aj, ayant élu domicile en l'étude de
Me Issa Diop, avocat à A la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART
,
ET Le sieur Ab A, demeurant
à Ag Af, parcelle n°3369, ayant élu de
domicile en l'étude de Me Nafissatou Diop,
avocat à la Cour
Défendeur,
; D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de La Cour de
cassation le 21 juin 1993 par Me Issa Diop,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ac A contre le jugement
n° 131 du 20 janvier 199384f* 1e tribunal
régional de Ad dans la cause l'opposant à
Ab A Ai ;
* de 2
VU le certificat attestant la corjsignation de
l'amende de pourvoi ; her
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 23 juin 1993 de Me Malick Sèye Fall, huissier de
justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de Ab A et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces versées
au dossier que l'arrêt attaqué a été signifié à Ac A
le 22 mars 1993, signification qui a fait courir le délai de
pourvoi ;
ATTENDU en conséquence que le recours formé le
21 juin 1993, soit plus de 2 mois après cette signification,
{a Ioi susvisée
PAR CES MOTIFS *
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ac A ;
Mme Le À Président marge Aa Ah Ae ciale que Célina Président, transcrit tion, Ibrahima Greffier. dessus le ou en deuxième DIA, CISSE, SARR, Conseiller-Rapporteur à GUEYE, NIANG, son AINSI DIT En Célina sur la et le Président audience foi que les suite où Conseiller-Rapporteur Greffier. Conseiller-Rapporteur, ee chambre Auditeur, fait, Conseiller étaient de CISSE le registres de quoi présent de publique jugé la statuant chambre, présents 1e décision représentant et ; du présent arrêt prononcé tribunal tenue Cora en le Président Mesdames matière sera attaquée Conspiller arrêt ; les 1e par Le A régional imprimé Conseiller jour, Ministère a la EYE civile et ; été ; Cour Messieurs mois Ousmane le signé ; de qu'il et de et Ad et public commer- cassa- par le an sera SARR en le ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 150
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;150 ?
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