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17/07/1996 | SéNéGAL | N°149

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 149


Texte (pseudonymisé)
149
DU 17 JUILLET 1996
AFFAIRE N°
Ac Ag Ab Ad
Af Ah Ae
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
reprsentant le Ministère pubic . >
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix sapt juillet
mil neuf cent quatre vingt seize
Le sieur ierry mrnraterre Ro el Gall en service au Ministère des Finances,

service
DTAI, demeurant …, … … … … …,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ak
et Sankalé, avocats à la Cour ;
...

149
DU 17 JUILLET 1996
AFFAIRE N°
Ac Ag Ab Ad
Af Ah Ae
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
reprsentant le Ministère pubic . >
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix sapt juillet
mil neuf cent quatre vingt seize
Le sieur ierry mrnraterre Ro el Gall en service au Ministère des Finances, service
DTAI, demeurant …, … … … … …,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ak
et Sankalé, avocats à la Cour ;
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET : La dame Ah Af Aj
de Bassey, demeurant à Dakar, 40, rue
Ai Aa, ayant élu domicile en
l'étude de Me Nafissatou Diouf, avocat à
la Cour ;
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
de cassation le 15 septembre 1994 par Mes
Ak et Sankalé, avocats à la Cour, agis-
sant au nom et pour le compte de Ac
Ag Ab Ad contre le jugement n
1031 du ler juin 1994 rendu par le tribu-
Ï régional * 75 de Dakar dans la cause ls l'oppo sant à la dame Ah Af Aj Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de L'anende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 3 octobre 1994 de Me Malick Sèye Fall, huissier de
justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Af Ah Ae et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEVE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la:
Cour de cassation ;
ATTENDU que Ac Ag Ab Ad qui s'est pourvu
en cassation n'a pas consigné l'amende de pourvoi ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi susvisée
il doit être déclaré déchu de son recours
PAR CES MOTIFS ,
B Ac Ag Ab Ad déchu de son pourvoi;
LE CONDAMNE aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi 1e présent arrêt a été signé par le
Président, 1e Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Conseiller le Greffj
Mme Al%e DIA Célina CISS Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 149
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;149 ?
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