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17/07/1996 | SéNéGAL | N°148

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 148


Texte (pseudonymisé)
148
G/8
Ac B
c/
Aa Aa et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. 1eNicole DIA, Président
de. chambre , Président-Rapporteur;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME CHAMBRE …—STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix sept
de la BCEAO, demeurant à Dakar, Sica p Sacr

é
Coeur, villa n° 8320, ayant élu domicile en
l'étude de Mes LôÔ et Kamara, avocats à la
Demandeur,
D'UNE PAR...

148
G/8
Ac B
c/
Aa Aa et autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. 1eNicole DIA, Président
de. chambre , Président-Rapporteur;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller . ,
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME CHAMBRE …—STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix sept
de la BCEAO, demeurant à Dakar, Sica p Sacré
Coeur, villa n° 8320, ayant élu domicile en
l'étude de Mes LôÔ et Kamara, avocats à la
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1°- Le sieur Aa Aa,
ès-qualité de son enfant mineur Ah Aa
demeurant à Dakar, Médina Rues 21 x 28 ;
2° - La Nationale d'Assuran-
ce dont le siège social est au 5, Avenue
Ab Ae à Dakar
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour su-
prême 1e 17 septembre 1988 par le sieur Ac
B contre l'arrêt n 169 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 12 février 1988 dans le
litige l'opposant à Aa Aa et à la
Nationale d'Assurances VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 21 septembre 1988 par Me Bernard Sambou, huissier
de justice ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 5;
VU la loi organique n s 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
que le véhicule Af Ag appartenant à Ac B et con- duit par Ad A qui circulait sur la latérale du Boule-
vard Général De Gaulle a heurté et blessé le jeune Ah
Aa qui tentait de traverser la chaussée de la droite vers
la gauche par rapport au sens de marche du véhicule ;
Sur le troisième moyen en sa première branche pris
d'une insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué a
infirmé le jugement entrepris au motif qu'il y a eu transfert
de la garde au profit du sieur Ba qui n'était pas titulaire du
permis de conduire et qu'en conséquence, il y avait lieu de
mettre hors de cause la Compagnie d'assurances, sans exposer
les raisons qui justifient cette mise hors de cause ;
ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal
régional de Dakar du 30 juillet 1986 qui avait décidé que La
Nationale d'assurances sera tenue de garantir son assuré
Ac B déclaré responsable de l'accident ci-dessus relaté, “la Cour d'appel énonce "qu'à la lumière des conditions dans
lesquelles le sieur Ba a conduit le véhicule il y a eu trans-
fert de la garde ; que par ailleurs Ba n'était pas titulaire
du permis de conduire ; qu'il échet dès lors de mettre hors I de cause la Nationale d'Assurances" ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer
lesdites conditions et alors qu'elle confirme le même juge-
ment en ce qu'il a déclaré Ac B responsable pour 3/4
des causes de l'accident dont a été victime Ah Aa
sur le fondement de l'article 137 du Code des obligations
civiles et commerciales, la Cour d'appel qui s'est contredite
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la second branche du
moyen et sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 169 rendu entre les
parties le 12 février 1988 par la Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et
semblable état où elles‘étaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa- tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer- ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, ‘Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
“En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
… Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Mme N#cole DIA fc ss GUEYE Célina CISS Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 148
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;148 ?
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