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17/07/1996 | SéNéGAL | N°147

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 147


Texte (pseudonymisé)
147
252/RG/94 Ecran tnansrrne tr
AFFAIRE N°
SNR
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MM. me Nicole DIA, Président
de chambrs, Président ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseilier ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, repré-
sentant leMinistère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publiques. du mercredi….dix.sept…juillet
ENTRE La Société Civile _Sénégalaise_
de …â

€¦ Promotion Immobilière dite A dont
le siège social est à Dakar 22, rue Carnot
ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et
Sall, a...

147
252/RG/94 Ecran tnansrrne tr
AFFAIRE N°
SNR
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MM. me Nicole DIA, Président
de chambrs, Président ,
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseilier ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, repré-
sentant leMinistère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publiques. du mercredi….dix.sept…juillet
ENTRE La Société Civile _Sénégalaise_
de …… Promotion Immobilière dite A dont
le siège social est à Dakar 22, rue Carnot
ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et
Sall, avocats à la Cour ;
Demanderesse,
D'UNE PART >
ET La société Nationale de Recouvre-
ment dite SNR, ayant son siège social à Dakar
7, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude
de Mes Aa et Sall, avocats à la Cour ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 28 novembre 1994 par Mes Aa et
Sall, avocats à a la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la SOSEPRIM contre l'arrêt
n° 6 du 29 janvier 1993 de la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant la Sociét
Nationaie de Recouvrement dite SNR ,
- 2
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 5 juin 1992 de Me Adama Thiam, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
la Société Nationale de Recouvrement et tendant au rejet du pou
voi
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE,Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces versées
au dossier que l'arrêt attaqué a été signifié à la Société de
Promotion Immobilière dite SOSEPRIM le 5 juin 1993, significa-
tion qui a fait courir le délai de pourvoi ;
ATTENDU en conséquence que le recours formé le
28 novembre 1994, soit plus de deux mois après cette signifi-
cation, doit être déclaré irrecevable, en application de
l'article 15 de la loi susvisée ;
PAR CES MOTIFS 4
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Société de
Promotion immobilière dite "SOSEPRIM" LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller+Rapporteur le Conseiller
Mme Nigole DIA Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 147
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;147 ?
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