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17/07/1996 | SéNéGAL | N°146

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 146


Texte (pseudonymisé)
146
/RG/90
AFFAIRE N° ousscenanes
140RG90
BIAO - SENEGAL
1) - Aa Ab
2) - S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller . ’
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
et
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi. dix sept. juillet
mil neuf cent quatre vin

gt seize; ……
Ac Ae énégal, ite
Sénégal dont le siège social est à Dakar,
Place de l'Indépendance, ayant élu domi...

146
/RG/90
AFFAIRE N° ousscenanes
140RG90
BIAO - SENEGAL
1) - Aa Ab
2) - S.G.B.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller . ’
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
et
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi. dix sept. juillet
mil neuf cent quatre vingt seize; ……
Ac Ae énégal, ite
Sénégal dont le siège social est à Dakar,
Place de l'Indépendance, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats
à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
d ET : 1) - La Société Générale de
Banques dite SGBS, siège social à Dakar,
; 19, Avenue Roume,ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad et Guèye, avocats à la Cour ;
2) - Le sieur Aa Ab,
; demeurant à a Dakar, 51 bis rue Jules Ferry ;
Défendeurs,
D'AUTRE PART ;
ENTRE ENCORE
1) - Le sieur Aa Ab, demeurant à
Dakar, 51 bis rue Jules Ferry, élisant domi-
gile en l'étude de Me Mame Adama Guèye,
avocat à la Cour ,
D'UNE PART ,
ET ENCORE
4} - La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS,
siège social à = Dakar, 19, Avenue Roume A ,
2) - La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale dite
BIAO, dont le siège social est à Dakar, Place de l'Indépendance; Défenderesses,
STATUANT sur les pourvois formés suivant requêtes
enregistrées au greffe de la Cour suprême les 20 avril et
7 juin 1990 respectivement par la BIAO-Sénégal et Aa
Ab contre l'arrêt n° 1003 en date du 17 novembre 1989
rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
VU les certificats aifosbant la consignation des
amendes de pourvoi ,
VU la signification des pourvois aux défendeurs par
exploits des 24 avril et 8 juin 1990 ;
VU les mémoires en réponse ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère publie, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ,
- 3
VU leur connexité, joint les pourvois n° 83/RG/90
et n° 140/RG/90 ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré n°1003 du 17 novembre 1989, la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 4 jan-
‘vier 1989 par le tribunal régional de Dakar qui & condamné
Aa Ab à payer à la BIAO 100 000 OO0O0 F outre les
intérêts de droit à compter de la mise en demeure, déclaré
régulière la déclaration de tiers saisi de la SGBS faite par
lettre du 5 octobre 1987, et débouté la BIAO de ses demandes
dirigées contre la SGBS ;
Sur le pourvoi formé le 20 avril 1990 par la BIAO ;
Sur le premier moyen pris de la violation des arti-
cles 365 et 374 du Code de procédure civile en ce que l'arrêt déclare que le tiers saisi, peut modifier sa déclaration s'il
estime avoir commis une erreur, alors que celui-ci ne peut
faire aucune déclaration hors des circonstances prévues par
les articles visés au moyen ;
MAIS ATTENDU qu'aucun de ces textes ne s'oppose à ce
que le tiers saisi rectifis sa déclaration qui est officieuse
jusqu'à l'instance en validité, alors surtout qu'en cas de
déclaration inexacte sa responsabilité personnelle peut être
recherchéaselon les règles du droit commun ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de réponse aux conclusions en ce qu'en se limitant à considérer que la lettre
d'unité de comptes en date du 31 décembre 1979 signée par le
sieur Ab au profit de la SGBS était formellemnet opposa-
ble à la BIAO-Sénégal, la Cour d'appel a ignoré la question
posée par cette dernière qui était de savoir si l'unité de
compte existait réellement, alors qu'elle n'était point liée
par la qualification donnée par les parties à leur convention;
- MAIS ATTENDU que sur ce point la Cour aber = none 4
que s'il est reconnu au juge le pouvoir d'interpréter les clau-
ses des conventions, ce pouvoir ne peut s'appliquer que si
cette convention fait l'objet d'une interprétation différente
entre les parties signataires ;
D'OU il suit que Le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen pris de la vidlation des règles
et usages régissant la technique de l'unité de comptes qui,
même convenue expressément est écartée si la banque s'est
comportée comme si les comptes étaient indépendañts ;
MAIS . ATTENDU qu'un acte isolé, commis par erreur aux
dires même de la banque, ne saurait constituer le comportement
décrit par les textes ;
D'OU il suit que 18 moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi formé le 7 juin 1990 par Aa Ab;
Sur lespremier et deuxième moyens réunis pris de la
dénaturation des termes du contrat et de la violation du prin-
cipe général de droit suivant lequel il constitue la loi des
parties en ce que le cautionnement a été rendu exigible en
violation du contrat qui prévoit que la BIAO pourra, moyennant
simple lettre recommandée, rendre exigible le présent caution-
nement lorsque la créance cautionnée sera elle-même rendu
exigible pour quelque cause que ce soit ;
MAIS ATTENDU que le grief de'dénäaturation ne tend qu'à
discuter la portée d'unè clause appréciée souverainement par
les juges du fond ;
D'OU il suit que les moyens sont irrecevables ;
- 5
Sur 1e troisième moyen pris de la violation des arti-
cles 849 alinéa 3 et 240 alinéa 2 du Code des obligations
civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel, procédant
par simple affirmation, a considéré 'qu'il est évident qu'une
convention de moratoire signée entre le créancier et le
débiteur principal ou l'affectation au paiemnet de la dette d'une sûreté supplémentaire ne modifient en rien les modali-
tés de l'obligation et des sûretés le garantissant" ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce, d'une part, ni l'objet
ni la cause de l'obligation n'ont été modifiés, d'autre part,
le moratoire qui n'est qu'une facilité concernant le régle-
ment et les sûretés qui sont des accessoires de la créance
ne peuvent emporter modifications dans Le sens prévu par les
textes visés au moyen ;
D'OU il suit que le moyen n'est fondé sur aucune de
ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE les pourvois formés par la BIAO et par
Aa Ab contre l'arrêt n°1003 rendu le 17 novembre
1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
CONDAMNE BIAO-Sénégal et Aa Ab aux dépens;
ORDONNE la confiscation des amendes consignées ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier. ff.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Mme Ni e DIA Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 146
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;146 ?
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