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17/07/1996 | SéNéGAL | N°145

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 145


Texte (pseudonymisé)
145
1% JUILLET 1996
327/RG/90
AFFAIRE N° mevmeaTieourevenameneusammenesdevaasesesaeu0e
SICAP
c/
Aa B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.NE_Nicola DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : La

Société Immobilière du Cap-_
Vert dite SICAP dont le sièges social est à
Dakar, Place de l'Unité Africaine, ayant élu
domic...

145
1% JUILLET 1996
327/RG/90
AFFAIRE N° mevmeaTieourevenameneusammenesdevaasesesaeu0e
SICAP
c/
Aa B
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.NE_Nicola DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : La Société Immobilière du Cap-_
Vert dite SICAP dont le sièges social est à
Dakar, Place de l'Unité Africaine, ayant élu
domicile en l'étude de Me Boubacar Wade,
avocat à à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Aa B, demeurant
à Ac Ab Mermoz- villa n°2076, ayant élu
domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat
à la Cour ’
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 19 novembre 1990 par Me Boubacar
Wade, avocat à A la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la SICAP contre l'arrêt
n°520 du 13 avril 1990 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
Aa B ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit -du 10 décembre 1990 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier
de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Aa B st tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprôme ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué a condamné la SICAP
déclarée responsable sur le fondement de l'article 118
du Code des obligations civiles et commerciales, à payer
à Aa B la somme de 2 O45 543 F, à titre de dommages
et intérêts, en réparation des dégats occasionnés par la
chute du toit de la villa par lui louée auprès de la Sicap ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation
du principe de la neutralité du juge et d'un manque de base
légale en ce que, d'une part, la Cour d'appel s'est fondée
sur la faute du bailleur alors que ce dernier a été assigné en réparation du dommage résultant des vices de construction
du gros oeuvre, d'autre part, n'a recherché ni le contrat,
ni la loi d'où découlerait à la charge du bailleur une
obligation d'entretien, aucun Lien de causalité n'étant
d'ailleurs établi entre le défaut d'entretien et le dommage
subi ;
MAIS ATTENDU qu'en tout état de cause, la SICAP
avait été assignée sur le fondement del'article 552 du Code
des obligations civiles et commerciales qui dispose "le bail-
leur doit garantir pour tous les vices ou défaut de la chose
qui en empêchent un usage normal, alors même qu'il ne les
aurait pas connus lors de la conclusion du bail" et aurait
été condamnée à bon droit de ce chef ;
D'OU il suit que les moyens sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la SICAP ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcri˔les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publie ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi 1e présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillerset le Greffier.
Le Président-Rapporteur \ le Conseiller le Conseiller 4 ‘le grerfs
Mme N#cole DIA Célina CISSE Tbrabihâ GUEYE = Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 145
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;145 ?
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