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17/07/1996 | SéNéGAL | N°143

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 143


Texte (pseudonymisé)
143
DU 17 JUILLET 1996
Maurel et Prom
c/
SENI
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant ls Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE,-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.du.mercredi.dix.sept juillet
ENTRE : Les Ad Ac et Prom
dont le siège social est à a B

ordeaux (France)
18, Porte Dijeaux, élisant domicile … l'étude
de Me MaJlicx Sall, avocat à la Cour ;
ET La Soc...

143
DU 17 JUILLET 1996
Maurel et Prom
c/
SENI
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant ls Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE,-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique.du.mercredi.dix.sept juillet
ENTRE : Les Ad Ac et Prom
dont le siège social est à a Bordeaux (France)
18, Porte Dijeaux, élisant domicile … l'étude
de Me MaJlicx Sall, avocat à la Cour ;
ET La Société Sénégal Informatique
dite SENI, 12, Avenue Aa Ab à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae
et Ae, avocats à la Cour ’
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 27 septembre 1990 par Me Malick
Sall, avocat à à la Cour, agissant au nom et
pour le compte des Ad Ac et
Prom contre l'arrêt n° 401 du 31 mars 1989
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la
cause l'opposant à la société SENI ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi ‘au’ défendeur par
exploit du 8 octobre 1990 de Me Mansour Kamara, huissier. de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de la SENI et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de.chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public , en ses Gonclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique: n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
i
Cour de cassation ,
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 por nt
loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que contrairement aux allégations du défen- deur, les noms et domiciles des parties sont indiqués dans la requête ;
D'OU il suit que 1e:pourvoi est recevable ;
ATTENDU que les Ad Ac et Prom deman-
dent la cassation de l'arrêt n° 401 rendu le 31 mars 1989
par la Cour d'appel de Dakar ‘qui a confirmé l'ordonnance
n 1338 du 4 juin 1988 par laquelle le juge des loyers les a
condamnés à payer à la société Sénégal Informatique dite
"SENI la somme de 76 617 126 F à titre d'indemnité d'évic tion,
à la suite de l'arrêt n°155 du 19 février 1987 validant le congé
servi à la SENI le 12 octobre 1984 pour le terme du 30 avril
1985 et prononçant son expulsion ;
MAIS ATTENDU que ce dernier arrêt a été cassé le
31 juillet 1991 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué
qui ên constitue la suite, s'èést trouvé annulé par voie de
conséquence ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE recevable le pourvoi des Ad Ac
et Prom ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur leur pourvoi ;
ORDONNE La confiscation del'amende consignée ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, COnseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président -Rapporteur le Conseiller le Consailler le Greffi
Mme Niole DIA @élina CISSE Kbrahi Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;143 ?
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