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17/07/1996 | SéNéGAL | N°142

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 142


Texte (pseudonymisé)
142
17 JUILLET 1996
DU
68
Mor B
1) - Ac Af Ae
2) - Ab Aa Ad
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me - cree Nicole DIA, Président d chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiax% NIANG, Auditeur,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE,--STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt seize: ……
ENTRE Le sieur Mor B, Entrepreneur,
demeurant a A

la Sicap Dieuppeul II - villa
n° 2396E a a Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la
Demandeu...

142
17 JUILLET 1996
DU
68
Mor B
1) - Ac Af Ae
2) - Ab Aa Ad
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me - cree Nicole DIA, Président d chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiax% NIANG, Auditeur,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE,--STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent quatre vingt seize: ……
ENTRE Le sieur Mor B, Entrepreneur,
demeurant a A la Sicap Dieuppeul II - villa
n° 2396E a a Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la
Demandeur,
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Ac Af Ae,
commerçant, demeurant à Grande-Dakar, parcelle
n°581 à = Dakar, ayant élu domicile en l'étude
de Mes Lô et Kamara, avocats à la Cour ;
2) - Le sieur Ab Aa Ad,
demeurant à A Matam ;
Défendeurs ;
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrées au greffe de la Cour de
cassation le 28 novembre 1995 par le sieur Mor
B contre le jugement n 2167 du 25 octobre
1995 du tribunal régional de Dakar dans la -
cause l'opposant à Ac Af Ae et à
Ab Aa Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du:':30 novembre 1995 ;
VU le mémoire en réponse en date du 7 décembre 1995
et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur,' représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi »
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles
532 et 826 du Code de procédure civile en ce que le juge des-
criées, Tidiané après Diqu£f avoir pourrai r econnu ent dard" e, déplarés les exploits nuls d e possés par Me Oumar défaut de pouvoir spécial de saisir a, cependant, refusé de
prononcer la nullité desdits exploits au motif que la formalité
omise n'a pas un caractère substantiel et que B n'a pas
rapporté la preuve d'un grief alors que la nullité est formel-
lement prévue par l'article 532 du Code de procédure civile ;
MAIS ATTENDU que le pouvoir spécial de saisie prescrit
par le 2émb de l'article 485 du Code de procédure civile concer-
ne uniquement celui qui doit être donné par le créancier pour-
suivant à l'huissier signifiant un commandement à x fin de paie-
ment, lequel vaut saisie réelle dès sa publication et, ne vise
nullement l'apposition et la dénonciation des placards ;
D'OU il suit que ie moyen'n'est pas fondé ;
la violation
Sur le deuxième moyen tiré de/l'article 500 du Code
de procédure civile’ en ce’ que: le juge des criées qui a consta-
té l'irrégularité des actes de procédure dressés par Me Oumar
Tidiane Diouf, a ordonné séance tenante la vente alors qu'il
avait l'obligation de procéder au renvoi de la cause et de pré-
ciser les conditions dans lesquelles les nouveaux actes
doivent être dressés ;
MAIS ATTENDU que le juge des criées ayant rejeté
le dire tiré de la nullité des actes dressés par Me Oumar
Tidiane Diouf n'avait pas à ordonner de renvoi ;
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait,jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
ciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, 1e Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 142
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;142 ?
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