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17/07/1996 | SéNéGAL | N°141

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 141


Texte (pseudonymisé)
DU
184/RG/95
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La dame Ac Ab, demeu-
rant aux HLM de Néma- villa n° 70 à Ziguinchor
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima
Sarr, avocat

à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET : La dame Ad Aa, ménagère
demeurant à Lyndiane à A Ziguinchor, ...

DU
184/RG/95
c/
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller . ,
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La dame Ac Ab, demeu-
rant aux HLM de Néma- villa n° 70 à Ziguinchor
ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima
Sarr, avocat à la Cour ,
Demanderesse,
D'UNE PART ;
ET : La dame Ad Aa, ménagère
demeurant à Lyndiane à A Ziguinchor, ayant élu
d domicile en l'étude de Me Pierre Marie
Bassène, avocat à la Cour ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 2 août 1995 par Me Ibrahima Sarr,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ac Ab contre le jugement
n°149 du 2 août 1995 rendu par le tribunal
départemental de Ziguinchor dans la cause
l'opposant à la dame Ad Aa ;
2
VU 1e certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
“VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 3 août 1995 de Me Moustapha Seck, huissier de
justice ;
LA COUR,
OUI Madame Nicolce .DIA, Président de chambre,
en son rapport >
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; i
sur L'irrecevabilité soulevée par le défendeur ;
ATTENDU que le bail portant sur un loyer mensuel
de 10 OOO F, la décision querellée est rendue en dernier 4 ressort en vertu de l'article 7 du décret n 84-1194 du
22 octobre 1984 fixant la compétence des cours d'appel, des
tribunaux régionaux et des tribunaux départementaux ;
D'OU il suit que le pourvoi est recevable ;
ATTENDU qu'après avoir déclaré recevable la
demande de Ad Aa, le jugement déféré a constaté la
résiliation du contrat de bail et ordonné l'expulsion de la dame Ac Ab pour compter du ler juillet 1995 ,
Sur le second moyen pris d'un défaut de réponse à
conclusions en ce que le juge du tribunal départemental n'a
pas répondu à la note en délibéré du 17 mai 1995 qui reprenait - 3
l'essentiel des plaidoiries de la demanderesse et portait
sur l'irrecevabilité de l'action de la dame Ad Aa ;
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que tout jugement doit être motivé à
peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions
constitue un défaut de motifs ;
ATTENDU qu'il résulte de la décision attaquée
que devant le tribunal dame Ac Ab avait contesté
la qualité à agir en justice de la dame Ad Aa ;
ATTENDU que le juge qui s'est borné à viser les
pièces du dossier sans les énumérer ni les analyser, n'a
apporté aucune réponse à cette fin de non recevoir et n'a
pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
rendu
CASSE et annule le jugement n°149/entre les par-
ties le 2 août 1995 par le tribunal départemental de
Ziguinchor ; remet en conséquence, la cause et les parties
au même et semblable état où elles étaient avant ledit
jugement et, pour être fait droit, les renvois devant le
tribunal départemental de Ziguinchor autrement composé ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal départemental de
Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait; jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et
an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE,Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
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Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant 1e Ministère public ,; Ousmane SARR, Greffier. -
En foi de quoi le présent arrêt à été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;141 ?
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