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17/07/1996 | SéNéGAL | N°140

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 1996, 140


Texte (pseudonymisé)
17 JUILLET 1996
350/RG/ 91
AFFAIRE N°
Hiers Ab B
Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
me Nicole DTA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conssiller-
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P ublic du mercredi dix sept juillet
mil neuf cent quatre vingt seize ;
demeurant tous à Dakar, Cité PTT, villa n°15,r>ayant élu domicile en l'étude de Me Monique
Dièye, avocat à a la Cour ,
Demandeurs,
D'UNE PART ;
ET L...

17 JUILLET 1996
350/RG/ 91
AFFAIRE N°
Hiers Ab B
Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
me Nicole DTA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conssiller-
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P ublic du mercredi dix sept juillet
mil neuf cent quatre vingt seize ;
demeurant tous à Dakar, Cité PTT, villa n°15,
ayant élu domicile en l'étude de Me Monique
Dièye, avocat à a la Cour ,
Demandeurs,
D'UNE PART ;
ET Le sieur Aa A, demeurant
au 44, Avenue Faidherbe à A Dakar, ayant élu do-
micile en l'étude de Mes Ac et Guèye,
avocats à la Cour
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
; requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 9 décembre 1991 par Me Monique
Dièye, avocat à â la Cour, agissant au nom et
pour le compte des héritiers de Ab B
contre l'arrêt n 314 du 5 mai 1991 rendu par
la Cour d'appel de Dakar dans la cause les
opposant au sieur Aa A ,
‘ VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
v la signification du. pourvoi au défendeur par
exploit du 30 janvier 1992 de Me Assane Diène, huissier de
VU ls mémoire en réponse présenté pour. 1e compte
de Aa A et tendant au rejet du pourvoi ,
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE,. Conseiller, en son
rapport ;
OUI Monsieur. Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions ,
APRES en voir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ;
i
Sur le quatrième moyen tiré de l'insuffisance de
motifsen ce que la Cour d'appel n'a pas établi la qualité de
débiteur de l'Hoirie avant de la condamner à payer 60 000 Co F au sieur Sall
ATTENDU que pour condamner les héritiers de Ab B à payer à Aa A la somme de 60 OO0O OOO0 F en rem-
boursement des sommes versées en vue de l'acquisition de
l'immeuble objet du TF 18 668/DG, et valider la saisie-arrêt
pratiquée, la Cour d'appel énonce que "les différents verse-
ments allégués, qu'ils aient été faits directement entre les - 3
mains du sieur Samb, dans le compte ouvert par celui-ci en
l'étude du notaire ou par” un autre procédé, ont été pris en
compte dans le reçu délivré le 21 janvier 1985 par Me Ibra
‘ Pagne’ Sarr ; que ce document confectionné par un officier minis-
tériel et dont la sincérité n'a jamais été remise en cause et
ne saurait l'être par voie incidente au cours de la présente
instance, justifie donc à lui seul l'existence d'un principe
“de créance dusieur Sall sur l'Hoirie Samb" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un
reçu qui, en application de l'article 82 du décret n°79-1029
du 5 novembre 1979, ne peut qu'attester des sommes reçues par
le notaire et de leur destination, sans s'assurer que les écri-
tures nécessaires au transfert des fonds au crédit de l'hoirie avaient été passées dans les livres du nôtaire, conformément
aux textes régissant sa comptabilité, la Cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n°314 rendu entre les parties
Je 5 mai 1991 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en consé-
quence, la cause etles parties au même et semblable état où
elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les
renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi 1e présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Conseiller le, Greffier
Mme NicgTte DIA Ibrahimä ; GUEYE Célina CISSE Ousman® SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 17/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-17;140 ?
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