du 10 Juillet 1996
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chanbre,
Président
RAPPORTEUR :
“MINISTERE PUBLIC :
M Ac B
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale sur requète aux fins de sursis à exécu-
tion
ENTRE : Les Cours Privés Ac A, sis en face des
HLM TI mais ayant élu domicile en l'étude de M Daouda
Ba, Avocat à la Cour, rue du Docteur Théze, Dakar;
D'une part ;
ET: M. Ae C, demeurant aux Pcelles Assainies,
Unité 20, villa n° 238, Dakar, mais ayant élu domicile
en l'étude de M Aa Ab Ad, … …
… … … … …, Dakar ;
D'autre part ;
VU la requête aux £ins de sursis
à exécution présentée le 22 Mai 1996 par les Cours
Privés Ac A à la suite de leur pourvoi en
cassation enregistré le 22 Mai 1996 sous le n° 140/RG/96 contre l'arrêt
n° 64 rendu le 25 janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar dans un litige les opposant au sieur Ae C;
VU les piéces du dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation, notamment en son article 16 ;
OUi Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Minis-
tére Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassa-
tion le 22 Mai 1996 et signifiée à la partie adverse le 31 Mi 1996 M Daouda
ba, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Cours Ac
A a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°64 rendu le 25 Janvier
1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé
un pourvoi le 22 Mai 1996 ;
Attendu qu'Ã l'appui de leur demande les Cours Ac A
soutiennent que,par l'arrêt attaqué la Cour d'Appel a manifestement violé
les dispositions de l'article 7 de la Convention Collective du personnel
de l'Enseignement privé et que de ce fait cette décision encourt la cassation;
Que par ailleurs ils affirment que Ae C est insolvable
et qu'ainsi l'exécution de l'arrêt attaqué, leur causerait un préjudice
irréparable dans l'hypothése où ledit arrêt serait cassé ;
Attendu —Qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la
Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut
être accordé que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable
et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état
de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu qu'en l'espéce le demandeur qui se borne à allé-
guer l'insolvabilité de Ae C ne satisfait pas à la premiére condition posée par l'article 16 susvisé ;
qu'il échet de rejeter la requête sans qu'il y ait lieu d'examiner
si la 2é condition posée par le même texte est remplie ;
PAR CES MOTIFS ,
Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n°64 rendu le 25 Janvier 1995 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus , à laquelle siégeaient
Mme Renée Raro, Président de Chambre , Rapporteur ;
MM : Maîssa Diouf, Arona Diouf , Conseillers ;
a. En présence de Monsieur Ac B, Auditeur repré-
Et ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur,
les Conseiller et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier