La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 1996, 52


Texte (pseudonymisé)
du 10 Juillet 1996
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chanbre,
Président
RAPPORTEUR :
“MINISTERE PUBLIC :
M Ac B
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale sur requète aux fins de sursis à exécu-
tion
ENTRE : Les Cours Privés Ac A, sis en face des
HLM TI mais ayant élu domicile en l'étude de M Daouda
Ba, Avocat à la Cour, rue du Docteur Théze, Dakar;
D'une part ;
ET: M. Ae C, demeurant aux Pcelles Assainies,
UnitÃ

© 20, villa n° 238, Dakar, mais ayant élu domicile
en l'étude de M Aa Ab Ad, … …
… … … … …, Dakar ;
D'...

du 10 Juillet 1996
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chanbre,
Président
RAPPORTEUR :
“MINISTERE PUBLIC :
M Ac B
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale sur requète aux fins de sursis à exécu-
tion
ENTRE : Les Cours Privés Ac A, sis en face des
HLM TI mais ayant élu domicile en l'étude de M Daouda
Ba, Avocat à la Cour, rue du Docteur Théze, Dakar;
D'une part ;
ET: M. Ae C, demeurant aux Pcelles Assainies,
Unité 20, villa n° 238, Dakar, mais ayant élu domicile
en l'étude de M Aa Ab Ad, … …
… … … … …, Dakar ;
D'autre part ;
VU la requête aux £ins de sursis
à exécution présentée le 22 Mai 1996 par les Cours
Privés Ac A à la suite de leur pourvoi en
cassation enregistré le 22 Mai 1996 sous le n° 140/RG/96 contre l'arrêt
n° 64 rendu le 25 janvier 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar dans un litige les opposant au sieur Ae C;
VU les piéces du dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation, notamment en son article 16 ;
OUi Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Minis-
tére Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassa-
tion le 22 Mai 1996 et signifiée à la partie adverse le 31 Mi 1996 M Daouda
ba, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Cours Ac
A a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°64 rendu le 25 Janvier
1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé
un pourvoi le 22 Mai 1996 ;
Attendu qu'à l'appui de leur demande les Cours Ac A
soutiennent que,par l'arrêt attaqué la Cour d'Appel a manifestement violé
les dispositions de l'article 7 de la Convention Collective du personnel
de l'Enseignement privé et que de ce fait cette décision encourt la cassation;
Que par ailleurs ils affirment que Ae C est insolvable
et qu'ainsi l'exécution de l'arrêt attaqué, leur causerait un préjudice
irréparable dans l'hypothése où ledit arrêt serait cassé ;
Attendu —Qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la
Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut
être accordé que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable
et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état
de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu qu'en l'espéce le demandeur qui se borne à allé-
guer l'insolvabilité de Ae C ne satisfait pas à la premiére condition posée par l'article 16 susvisé ;
qu'il échet de rejeter la requête sans qu'il y ait lieu d'examiner
si la 2é condition posée par le même texte est remplie ;
PAR CES MOTIFS ,
Rejette la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n°64 rendu le 25 Janvier 1995 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus , à laquelle siégeaient
Mme Renée Raro, Président de Chambre , Rapporteur ;
MM : Maîssa Diouf, Arona Diouf , Conseillers ;
a. En présence de Monsieur Ac B, Auditeur repré-
Et ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur,
les Conseiller et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 10/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-10;52 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award