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10/07/1996 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 1996, 51


Texte (pseudonymisé)
du 10 Juillet 1996
DEMANDEUR :
Renée Baro, Président de
Président ,
Missa DIOUF, Arona Diouf,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme-… CHAMBRE -statuaznt en Mtiére
Sociale
Mil neuf Cent Quatre Vingt Seize_
ENTRE la Société Dakar- Mrine,demeurant à Dakar,
avenue de l'Arsenal , maishyant élu domicile en
l'étude de Mes NDoye et NDoye SCP d'avocats, 18 ,
rue Raffenel, Dakar ;
D'une part ;
ET:

M, Aa Ab demeurant aux Parcelles Assai-
recréer ere eee rater es nies, Unité 17 Plle n°35, mais ayant élu domicile e...

du 10 Juillet 1996
DEMANDEUR :
Renée Baro, Président de
Président ,
Missa DIOUF, Arona Diouf,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme-… CHAMBRE -statuaznt en Mtiére
Sociale
Mil neuf Cent Quatre Vingt Seize_
ENTRE la Société Dakar- Mrine,demeurant à Dakar,
avenue de l'Arsenal , maishyant élu domicile en
l'étude de Mes NDoye et NDoye SCP d'avocats, 18 ,
rue Raffenel, Dakar ;
D'une part ;
ET:
M, Aa Ab demeurant aux Parcelles Assai-
recréer ere eee rater es nies, Unité 17 Plle n°35, mais ayant élu domicile en
l'étude de M Abdoulaye NDiougas Seck, Avocat à la
MATIERE : Cour, Avenue Ae Ah, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M Mustapha NDoye, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Dakar- Mrine ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation
le 28 Mars 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°121
en date du 21 février 1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris par insuffi-
sance de motifs, appréciation insuffisante des faits de la cause, manque
de base légale et défaut de réponse aux conclusions ;
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 Mars 1995 portant notifi-
cation de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Aa
Ab ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 24 Mai 1995
et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport;
OUL Monsieur Ai Af, Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis tirés d'une insuffisance de motifs,
appréciation insuffisante des faits de la cause et manque de base légale.
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que
Aa Ab employé de la société Dakar- Mrine a été, par lettre du 7
Avril 1992 , licencié pour faute lourde ayant consisté en un vol de cordages
et de tuyaux au préjudice de l'employeur . ï que Ab ‘contestant les faits
reprochés et invoquant un jugement correctionnel de relaxe rendu le 29
Avril 1992, obtint du tribunal du Travail la condamnation de son ex-employeur
au paiement de D.I. pour licenciement abusif et diverses sommes à titre
de congés payés, d'indemités de licenciement, de préavis et de D.I. pour
non.délivrance d'un certificat de travail.
Attendu qu'ayant sollicité en cause d'appel, le sursis à statuer
en vertu du principe " le criminel tient le civil en l'état," au motif qu'elle
avait interjeté appel du jugement correctionnel du 29 Avril 1992, la Sté Dakar-
Marine reproche à la Cour d'Appel d'avoir insuffisamment motivé l'arrêt confirmatif
attaqué et de ne lui avoir pas donné de base légale en ce qu'elle s'est abstenue
de se prononcer sur l'extrait du registre d'appel certifié conforme par le Greffier
en Chef du Tribunal Départemental et a fondé sa décision sur l'absence d'appel
de Dakar- Marine à l'encontre du jugement correctionnel du 29 Avril 1992 alors
que l'acte d'appel contre ce jugement existe bel et bien et a été produit au
dossier . ‘
Mais attendu qu'il apparaît de l'arrêt attaqué que, pour rejeter
la demande de Dakar- Marine, la Cour d'Appel a considéré : " que Dakar- Mrine,
qui. prétend avoir relevé appel de cette décision,n'en rapporte pas la preuve,
notamment par la production au débat de la photocopie de l'acte d'appel qui
lui aurait été délivré ; que d'autre part et surtout, Ab a versé au débat,
un certificat de non-appel ni opposition daté du 6 Août 1993, postérieur de
15 mois à la décision correctionnelle rendue le 29 Avril 1992 ; ;
qu'il résulte dudit certificat qu'aucune mention d'appel ni d'opposttion contre
la décision précitée n'existe au registre dont la tenue est prescrite par les
dispositions des ‘articlesl07 et suivants du Code de Procédure Pénale...."
Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a donné une base légale à
sa décision et qu'il échet donc de rejeter les moyens qui ne sont pas fondés.
Sur le 3é moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu que la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir
omis de répondre à ses écritures du 15 Février 1994 où elle estimait qu'elle
était en droit de ne pas faire confiance à son ex-employé même en cas de relaxe
définitive et qu'elle pouvait le licencier sur la base de la perte de confiance.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 47 paragraphe 2 du Code
du Travail, obligation est faite à l'employeur de mentionner les motifs du
licenciement dans la lettre notifiée lors de la rupture du contrat de travail,
ce qui a pour effet de circonscrire le débat juridique autour de ces motifs
sans qu'il soit possible au juge ou à l'employeur de leur en substituer d'autres.
Attendu que l'arrêt attaqué a considéré : ’ ".... que la juridiction
saisie n'est tenue que par les termes de la lettre de licenciement ;or en l'espéce
la perte de confiance n'y est pas évoquée pour légitimer le licenciement dont
s'agit ." ; qu'il apparaît ainsi que la Cour d'Appel a exactement répondu aux
conclusions de Dakar- Marine sur ce ‘point et statué en se confommant aux dispo-
sitions du texte ‘précité - qu'il échet de rejeter le myen comme non fondé .
PAR CES MFIFS
rejette le pourvoi formé par la Sté Dakar Mrine contre
l'arrêt n° 121 rendu le 21 Février 1995 par la Chambre sociale de la Cour ‘d'Appel
de Dakar :
Dit ‘qu'à la diligence de Mnsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les. registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisié-
me chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mne renée Baro, Président de Chambre , Rapporteur ;
MM : Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de M. Ai Af, Auditeur, représentant le
Ministére Public et avec l'assistance de M Ac Ad Ag, Gre£ffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 10/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-10;51 ?
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