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10/07/1996 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 1996, 50


Texte (pseudonymisé)

du 10 Juillet 1996
DEMANDEUR :
ffenée Baro, Président de Chambre,
Président
Me Abdou Razakh Dabo, Greffier . f
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCTALE —
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
sociale
Juillet Ml neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE: MM.
Ab Ak X et autres demeurant
à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de M
Birame NDiémé Sakho, Avocat à la Cour,24, avenue
Roume, Dakar ;
D'une part ;r>ET:
La Société Industrielle Mderne des Plastiques
Africains dite SIMA, Kml8 Route de Rufisque, Dakar,
ayant élu domicile en...


du 10 Juillet 1996
DEMANDEUR :
ffenée Baro, Président de Chambre,
Président
Me Abdou Razakh Dabo, Greffier . f
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCTALE —
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
sociale
Juillet Ml neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
ENTRE: MM.
Ab Ak X et autres demeurant
à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de M
Birame NDiémé Sakho, Avocat à la Cour,24, avenue
Roume, Dakar ;
D'une part ;
ET:
La Société Industrielle Mderne des Plastiques
Africains dite SIMA, Kml8 Route de Rufisque, Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de M Guédel NDiaye,
avocat à la Cour, 73 bis, rue Ah Ag A,
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M Birame NDiémé Sakho, Avocat à la Cour agissant
au nom et pour le compte de Ab Ak, X -aodou
Guéye, Am Ac, Am Af , Ad A, Ao Ai, Ah Aa , An B,
Al Ap, Aq Ap et Ar Aa ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassa=
tion le 23 Août 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n° 370 en date du 6 Juillet 1994 par lequel la Cour d'Appel a déclaré nul
et de nul effet le licenciement de Ab Ak X et autres ;
ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi par absence et insuffisance de moti£s . ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
>
VU la lettre du greffe en date du 29 Août 1994 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le mémire ensdéfense présenté pour Je comte de la SIMWPA;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre
1994 et tendant au rejet du pourvoi . ?
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassa-
LA COUR
OUI Monsieur Maîssa Diouf, Conseiller, en son rapport;
OUI les parties en leurs observations orales . ?
OUI Monsieur Ae Aj, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions . 7
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ; .
Attendu que sur les trois moyens réunis, pris de la violation
de la loi d'une part ( article 188 bis et 51 b du Code du travail) absence
et insuffisance de motifs sur les dommages-intérêts d'autre part, en ce que
l'arrêt attaqué a mal appliqué l'article 188 bis du CT, en limitant le calcul
de l'indemité. dévolue au délégué du personnel injustement licencié à la date
de la notification de son licenciement par l'employeur alors que la loi fait
obligation de faire ce calcul jusqu'à la date de réintégration du délégué;
et en ce que la Cour, pour allouer des D.I. aux requérants en guise de répara-
tion, a tenu compte de l'attitude des élégués du personnel qui constitue
QUE- elle, :-une canse d'atténuation de*responsabi lité de l'emoloyeur dans
à rupture des liens contraétuels " en accordant un mois de salaire par année de présence à chaque délégué, alors
qu'aucune faute n'a été retenue -à leur encontre par l'Inspecteur du travail
et de la Sécurité Sociale, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail,
et le Conseil d'Etat et qu'il convient, à défaut de réintégration, de leur allouer
des D.I. conséquents ;
Attendu que le pourvoi est recevable en la forme ;
Attendu que l'article 188 bis dispose que " En cas de licenciement
prononcé par l'employeur, sans que l'autorisation préalable de l'Inspecteur ait
été demandée ou malgré le refus opposé par l'Inspecteur ou au cas d'annulation
par le Ministre de la décision de l'Inspecteur autorisant le licenciement, le
délégué du personnel ainsi licencié est réintérré d'office avez paiement d'une
indemité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé - "
Si l'employeur ne réintégre pas le délégué du personnel 15 jours
aprés la notification soit de la décision de refus opposée par l'Inspecteur,
soit:de la décision par laquelle. le Ministre infimme l'autorisation donnée, soit
Jde enfin/la mise en demeure par l'Inspecteur du travail de réintégrer Le salarié .... 1 lorsjus l'employeur s'est abstenu de demander l'autorisation de licenciement,
il est tenu de verser au délégué du personnel une indemité supplémentaire égale à : 12 mois de salaire brut lorsqu'il compte l à 5 ans d'ancienneté dans l'entre- prise .
-20 mis de salaire brut lorsqu'il compte 5 à 10 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire brut par année de présence avec un maximum de 36 mis,
lorsqu'il compte plus de 10 ans d'ancienneté ;
Le versement de cette indemité est sans influence sur la nullité du licenciement -.” et l'article 51 b, précise que , le montant des dommages-
intérêts est fixé compte tenu en général, de tous les éléments qui peuvent justi- fier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment "
b) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature
des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et
des droits acquis à quelque. titre que ce soit ".
Attendu que la Cour, pour rejeter l'indemité spéciale de l'article 188 bis du
Code du Travail en ne versant pas des salaires aux délégués du personnel et pour
limiter le calcul de l'indemité supplémentaire à- la date de la notification
du licenciement, limiter les dommages-intérêts erï dééidant"..... qu'en dehors
de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article 138 bis dont le versement
est sans influence sur la nullité du licenciement, le Code du travail ne prévoit
aucune sanction si l'employeur ne réintégre pas le délégué du personnel quinze
jours aprés la notification de la décision de rejet opposée par l'employeur conne en l'espéce; ...... que les bulletins de paie versés au dossier établissent que ‘
le décompte détaillé, contenu dans les écritures de l'employeur, a été établi
sur la base de l'ancienneté acquise par chaque délégué du personnel au jour de
la notification de son licenciement ..... qu'il échet dans ces conditions de
prendre en considération ce décompte..... que l'attitude des délégués du personnel
telle qu'elle résulte des faits de la cause, constitue une cause d'atténuation
de la responsabilité de l'employeur dans la rupture des Liens contractuels ",
a violé les textes visés aux moyens et sa décision mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°370 du 6 Juillet 1994 rendu par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
_— Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour
JS ] y être statué à Dit nouveau qu'à la ;
=>, xx) 20 3 s f Cassation, le présent : a arrêt diligence sera transcrit de M. le sur Procureur les registres général de prés la Cour la Cour d'Appel de
en marge ou à > la suite de l' arrêt attaqué ;
= Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
£ chambre statuant en matiére sociale , en son audience publique ordinaire des
ë jour, mois et an que dessus , à laquelle siégeaient :
M Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
; onseiller - Rapporteur ;
présence de M. Ae Aj, Auditeur représentant le Ministére ‘ avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président,le Conseiller- Rapporteur
le Conseiller et le Greffier .
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 10/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-10;50 ?
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