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10/07/1996 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 1996, 49


Texte (pseudonymisé)
du 10 Juillet 1996
DEMANDEUR :
Miissa Diouf
Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale
ENTRE : M. Ae Af gérant de la Ac
Ad , Thiés, demeurant à Thiés mais ayant élu domi-
cile en l'étude de M René Lopy, Avocat à la Cour,
Avenue général De Gaulle, Thiés ;
D'une part ;
ET: M. B A, s/c de Ag Ab , mandatai-
re syndical, Secrétaire national du Syndicat

des D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M René Louis Lopy , Avocat à la Cour,...

du 10 Juillet 1996
DEMANDEUR :
Miissa Diouf
Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale
ENTRE : M. Ae Af gérant de la Ac
Ad , Thiés, demeurant à Thiés mais ayant élu domi-
cile en l'étude de M René Lopy, Avocat à la Cour,
Avenue général De Gaulle, Thiés ;
D'une part ;
ET: M. B A, s/c de Ag Ab , mandatai-
re syndical, Secrétaire national du Syndicat des D'autre part ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M René Louis Lopy , Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ae Af . ?
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 Juin 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la cour
casser l'arrêt «en date du 3 Mi 1994 par lequel la Cour d'Appel a retenu que
ce sont les dispositions du Code du Travail notamment l'article 47 qui devaient
être appliquées ;
Ge faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en viola-
tion de la loi notamment l'article 3 de la loi n° 89-31 du 12 Octobre 1989 ;
VU l'arrêt attaqué : .
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour B A;
VU la lettre du greffe en date du 8 Août 1994 portant noti-
fication de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Mnsieur Aa Ah, Auditeur, représentant le
Ministére Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment l'article 3 de
la loi n° 89-31 du 12 Octobre 1989 et son decret d'application -
Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué, il appert
que Ae Af,Gérant de la Ac Ad de Thiés , a , par lettre
des 8 et 15 Novembre 1991, licencié pour raison économique son employé B
A qui avait été recruté le ler Mai 1984; que les juges du fond ont déclaré
ce licenciement abusif au motif que l'employeur n'avait pas respecté les disposi-
tions de l'article 47 du Code du Travail qui font obligation à tout employeur
de solliciter L'autorisation de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale
compétent, pour licencier un travailleur pour motif économique
Attendu que Ae Af soutenant que l'entreprise qu'il
gére bénéficie des dispositions du Code des Investissements qui lui confére un
régime dérogatoire de l'application des dispositions de la législation du travail
en matiére de Licenciement pour raison économique, reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir considéré que les conditions posées par l'article ler du D.89.1216 du
16 Octobre 1989 portant application de la 10% 89.31 du 12 Octobre 1989 sont cum-
latives et non alternatives et que Af qui n'établissait pas que l'entreprise dont il s'agit remplissait l'ensemble de ces conditions, n'était pas par consé-
quent autorisée à déroger aux dispositions de l'article 47 du CT pour procéder
au licenciement de Seck .
Attendu que l'article ler du D. 89.1216 précité dispose:
" il est fait dérogation de l'application de la législation du travail actuelle-
ment en vigueur, en matiére de licenciement aux entreprises :
-"agréées aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 89-31 du 12 Octobre 1989,
-" agréées et en activité dans la Zone franche industrielle de Dakar ;
- qui bénéficient du statut d'entreprise franche ;
Cette dérogation s'applique aux travailleurs engagés à
compter de la date d'entrée en vigueur des lois n°89-31 du 12 Octobre 1989 et
n° 89-32 du 12 Octobre 1989 . "
Attendu que les conditions ainsi posées concernant les
entreprises sont alternatives et non cumulatives contrairement à ce qu'a estimé
la Cour d'Appel ; ‘
ment relevé que l'article ler du D. 89.1216 ne pouvait s'appliquer au cas de l'espéc
puisque B A avait été embauché en 1984 soit bien avant l'entrée en
vigueur des lois précitées ;
qu'il en résulte que le moyen soulevé ne peut prospérer et qu'il échet de reje+|
ter le pourvoi .
PAR CES MOTIFS
5 rejette le pourvoi formé le 29 Juin 1994 par Babacar
/de la chambre Af contre l'arrêt du 3 Mai 1994/de la Cour d'Appel de Dakar ;
sociale
EN Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme chambre, statuant en matiére. sociale, en son audience publique ordi- naire des jours, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chanbre- Rapporteur :
M. Maiîssa Diouf
Mne Célina Cissé , Conseillers ;
En présence de Mnsieur Aa Ah, Auditeur repré-
sentant le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo,
Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers ,
et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Missa Diouf —- Célina Cissé Abdou Razakh Dabo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 10/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-10;49 ?
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