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Du mauneenTianaeesenereretmeurermrrarmananerancesenense 3 JUILLET 1996
193 G/95
AFFAIRE N°
1° —- Ab A
2° = E.G.C.A.M.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de shambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Rapparteur ;
Aa A, Audibeur,
représentent le Ministère publis;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE- or STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publiq du mergredi urois juilleb
A l’audience
ENTRE : La Société Entreprise Générale du
Cap-Vert dite EGCAP dont le siège social est
sibué à Dakar, Rosade Fann Bel Air, mais
faisant éleéotion de domicile en l'étude de Me
Mounir Ballal, avosat à la Cour ; :
Demanderesse,
ET : 3 1° - Le sieur Ab A,
Entrepreneur demeurant à Douala (Ad)
représenté par le sieur Ac Ae, demeurant
à Ouagou-Niayes parselle n° 2717 à Dakar ; :
Ad dite EGCAM ayant son siège sonial
à Yaoundé î .
D'AUTRE PART .
STATUANT sur la requête aux fins de sur-
sis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 25 août 1995 à la suite
de son pourvoi sontre l'arrêt n° 185 du
24 février 1995 dans le Litige qui l'oppose à -
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, ên
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représen-
tant le Ministère publis, en ses nonslusions . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de sassation ; .
ATTENDU qu'en applisation de l'artiale 16 de la
lgi présibée, l'Entreprise EGCAP ayanb pour sonseil Me Mounir
Ballal a, postérieurement à un pourvoi formé ls 6 juin 1995
sontre l'arrêu n° 185 rendu par, la Cour d'appal de Dakar le
24 février 1995, saisi la Cour de sassation d'une requôte aux
fins de sursis à l'exésution dudit arrêt qui a déslaré EGCAM
filiale de la sosiété EGCAP sur, Le fondement de l'artisle 1449
du Code des soniétbés, eù, en nonséquense, sondamné EGCAP à payer
à Ab A la somme de 20 221 249 F au titre Ges travaux
sffestués pour le sompte de sa filiale EGCAM au Ad : î
MAIS ATTENDU que: La désision déférée a été
sassée par arrêt de se jour î .
QUE le sursis à son exéasukion est dons devenu
PAR CES MOTIFS î
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis Ã
l'exésution de l'arrêt n° 185 du 24 février 1995 : :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transsrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou Ã
la suite de la désision attaquée ;
AINSI fait, jugé eù prononaé par la Cour de msassa-
tion, deuxième shambre statuant en matière civile et sommer=
siale, en son audiense publique tenue les jour, mois seb an
que dessus eù où étaient présents Mesdames eù Messieurs :
Nisgle DIA, Président de shambre, Présidenuù ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rappoarbeur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur, représentant le Minishère publia ;
Ousmane SARR, Greffier:;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Le
Président, le Conseiller-Rapporèseur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président Le COnseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nico e DIA Ibrahima GUEYE Célina CISSE Ousmane SARR