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03/07/1996 | SéNéGAL | N°137

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 137


Texte (pseudonymisé)
137
3 JUILLET 1
84/RG/94
Aa Ak Ac
Dame Ag Ah Ad
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Aj B,Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller : .
Ae A, Audibeur,
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +. UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Les Héritiers de Ak Ac,
demeurant tous à Louga quartier Ab
Af, ayant élu domisile en l'ébude de Mes
avosats à la Cour . î
Demandeurs,
ET : : La dame Ag Ah Ad,
Nobaire Avenue des Amb

assadeurs, fase Ambassa
de du Japon, Fann Résidenrss à Dakar, ayant
élu domisile en l'ébude de Mes Ac et
Ai, avonabs à la ...

137
3 JUILLET 1
84/RG/94
Aa Ak Ac
Dame Ag Ah Ad
C
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Aj B,Conseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller : .
Ae A, Audibeur,
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +. UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Les Héritiers de Ak Ac,
demeurant tous à Louga quartier Ab
Af, ayant élu domisile en l'ébude de Mes
avosats à la Cour . î
Demandeurs,
ET : : La dame Ag Ah Ad,
Nobaire Avenue des Ambassadeurs, fase Ambassa
de du Japon, Fann Résidenrss à Dakar, ayant
élu domisile en l'ébude de Mes Ac et
Ai, avonabs à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requêts enregistrée au greffe de la Cour de
sassatbion le 29 avril 1994 par Me Boubanar
Wade, avosat à la Cour, agissant au nom et
pour 1e compte des héritiers de Ak Ac
sontre l'ordonnanse n° 217 du 28 avril 1994
de la Cour d'appel de Dakar dans la sause
les opposant à la dame Ag Ah Ad;
LA COUR,
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le
Ministère publis, en ses sonslusions î .
APRES en avoir délibéré saonformément à la loi . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de Cassation . ;
ATTENDU que le pourvoi des héritiers Ak Ac est
dirigé sontbre une ordonnannse de rétragtation du Premier Président
de la Courd'appel, qui, en applisation de l'arbisle 820 du
Code de prosédure opivile ‘n'est susseptible d'ausune voie de
resqurs ordinaire ou exbragrdinaire" :
PAR CES MOTIFS î :
DECLARE irregevable le pourvoi des héribiers Djily
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé : ; qu'il sera
transarit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la désision attaquée î :
AINSI fait jugé St prononsé par la Cour de sassation,
deuxième chambre statuant en matière sivile eù sommersiale en
son audiense publique tenue les jour, mois eh an que dessus eù
Aj B, Conseiller-Rapporteur : ;
Ae A,Auditeur, représentant le Ministère publis î :
En foi de quoi ls présent arrêt a été signé par le
Président, le Conssiller-Rapporteur, le Conseiller sù le Greffisg)
Le Président le Conseiller-Rapporbeur le Conseiller le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;137 ?
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