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03/07/1996 | SéNéGAL | N°136

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 136


Texte (pseudonymisé)
136
ESSO = SENEGAL
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Comseiller-
représentant le Ministère publis;
Ousmaus SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEU E. CHAMBRE -+- UANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
à Pikine Parselle n° 97, ayant élu domisile
en l'étude de Me Sharara, avosat à la Cour : ;
ET : : La Société Esso-Sénégal dont le
siège sonial est au 143, Avenue du Président
de Défenderesss,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requ

ête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 5 mai 1995 par Me Kazem Sharara,
avouaù à la Cour, agissant au ...

136
ESSO = SENEGAL
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Comseiller-
représentant le Ministère publis;
Ousmaus SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEU E. CHAMBRE -+- UANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
à Pikine Parselle n° 97, ayant élu domisile
en l'étude de Me Sharara, avosat à la Cour : ;
ET : : La Société Esso-Sénégal dont le
siège sonial est au 143, Avenue du Président
de Défenderesss,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 5 mai 1995 par Me Kazem Sharara,
avouaù à la Cour, agissant au nom et pour le
sompte de Alassane Sall sontre l'arrêt n° 312
du 3 juin 1994par la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à Esso-Sénégal ; :
VU Le sertifisat attestant la sonsiguation
de l'amende de pourvoi . ;
VU la signifisation du pourvoi au défendeur par exploit
du 19 juin 1995 de Me Bernard Sambou, huissier de justbise î :
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE,COnseiller, en son rapporb;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Audibeur, représentant le
Ministère publis, en ses conslusions î .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . î
-
VU la loi grganique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU qu'en applisation de l'artisle 20 de la loi
susvisée, l'exploit de signification de la requête doit à peine
de nullité, indiquer les dispositions de l'artiale 21 "La
parbie adverse aura, à sompter de la signifigabion prévue à
l'artisle précédent, un délai:de deux mois pour produire sa
défense" î
ATTENDU que le présent exploit indique bien lesdites
i
ATTENDU que sebtte erreur oommise dans le libellé de
dense sur l'esprib de sgelui-si puisque dans le sas présent
le défendeur, soniété sommersiale, a l'obligation de monsbi-=
tuer avosab en application de l'arbigsle 4 alinéa 3 de la loi
D ° 84-09 du 4 janvier 1984 portant gsréation de l'ordre des
avosats qui dispese : : "les personnes morales de droit privé,
autres que les soniétés nationales et les soniétés d'ésonomie
mixte, ne peuvent intervenir en jusbise, tant en demande qu'en
défense, que par un avocau inserit au barreau”. :
QU'IL s'ensuit que l& requérant devra dons être déslaré
déahu de son pourvoi pour ne l'avoir pas signifié régulièrement;
PAR CES MOTIFS ;
C Ad Aa déshu de son pourvoi ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suites de la décision attaquée :
AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de gsassation,
deuxième chambre statuant en matière aivile eù sommersiale en
son audiense publique tenue les. jour, mois &tù an que dessus eù
où étaient présents Mesdames &ù Messieurs :
Nisole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publia;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller eù le
Greffier.
Le Prégident le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller le Greffier
Mme Nizg@le B Ae A Ac Y Ab X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;136 ?
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