La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | SéNéGAL | N°135

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 135


Texte (pseudonymisé)
135
20 R/RG/ SE eù
240/RG/94
Aa Ad A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
AcC B, Audibeur,
REPUBLIQUE DU SENEGAL l 0
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE. …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ri s de Ad A,
ayant élu domisile en l'étude de Me Ibrahima
ET : : Le sieur Ab A, mésanisien sn
retraite demeurant à Khor Usine à Saint-Louis,
ayant élu dominile en l'étude de Me Boubagar
Wade, avosaÿù à la Cour . ;
Défendeur,
STATUANT sur l

e pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
par Me Ibrahima Thioub, avonat à La Cour,
agissant au n...

135
20 R/RG/ SE eù
240/RG/94
Aa Ad A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
AcC B, Audibeur,
REPUBLIQUE DU SENEGAL l 0
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME … CHAMBRE. …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ri s de Ad A,
ayant élu domisile en l'étude de Me Ibrahima
ET : : Le sieur Ab A, mésanisien sn
retraite demeurant à Khor Usine à Saint-Louis,
ayant élu dominile en l'étude de Me Boubagar
Wade, avosaÿù à la Cour . ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
par Me Ibrahima Thioub, avonat à La Cour,
agissant au nom ét pour le sompte des héri-
tiers Ad A oontre l'arrêt n° 275 du
13 mai 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar
dans la sause les opposant à Ab A î :
vu. la Signifisation au pourvoi au défendeur par
exploit - - du 20 désembre 1994 de Me Amadou Sall, huissier de
VU le mémoire en répouwss présenté pour ls sompte
de Ab A et tendant au rejet du pourvoi . î
LA COUR,
OUI Madame Nisoleg DIA Président de shambrs, en
OUI Monsigur Ac B,Auditeur, représentant
le Ministère publia, en ses sonslusions ; :
APRES en avoir délibéré gonformément 2 à la loi î
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de aassation .
VU leur sonnexité, joint les pourvois î :
ATTENDU que si une même personne, agissant en la
même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en passation
régulier sontre la même désision, elle peut sspendnat proné-
der à la réitérabion d'un premier pourvoi irrégulier, si…i
ATTENDU que par requôteé enregistrée au greffes de la
Cour de nsassation le 20 septembre 1994 les héritiers de
Ad A ayant pour sonséil Me Ibrahima Thiqub se sont
pourvus en sassation sontres l'arrêt n 275 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 13 mai 1994 î . que par requête enregistrée
le 11 novembre 1994 dons dans le délai de 2 mois de la ATTENDU que pour is premier pourvoi l'amende eù les
droits n'onù pas ébé sonsignés, l'exploit de signifisation vise
eù reproduit les artiales 51 et 52 de la loi organique sur la
Cour suprême, abrogés, dans son mémoire, le défendeur soubisnë
qu'au moment de la signifisation, l'arrêt n'ébaib pas joint à
la requête ; que pour le second, la même erreur peut être
sonstatés dans l'exploit de signification qui vise et reproduiÿ
les textes de l'ordonannae sur la Cour suprême, abrogés ;
QU'IL y à dons lieu de déalarer les demandeurs déshus
de leurs purvois en applisation des artiales 17 et 20 de la loi.
organique sur la Cour de sassabtion ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE les héritiers de Ad A déshus de leurs
LES CONDAMNE AUX DEPENS ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
branserit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
La suite de la désision abtaqués :;
AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de nassatbion,
deuxième shambre statuant en matière sivile ot aommersiale en
son audiegnse publique bonus les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nisole DIA, Président de chambre, Président-Rapporbeur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arr&t a été signé par
le Président-Rapporbeur, les Conseillers eù le Greffier.
Le PrésidenurRapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme NiÿM6le DIA Ibrahima GUEYE Célina CISSE--"Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award