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03/07/1996 | SéNéGAL | N°134

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 134


Texte (pseudonymisé)
134
Du Temapnameennadetrramrarenenemeprerena 3 JUILLET 1996 a
S.G.B.S.
Ab Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ;
Célina CISSE, Conssililer-
Ae B, Audibeur,
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique du marsreadi.urois juillet
ENTRE La Sosiëué Générale de Banques
au Sénégal dits SGBS, 19, Avenue RoumMr à
Dakar, ayant élu domisile en l'Ã

©tude de Mes
Ac et Af Ad, avosats à la Cour ; :
ET : Le sieur Ab Aa A, …
… … … … ; ;
Défendeur,
STATUANT sur le...

134
Du Temapnameennadetrramrarenenemeprerena 3 JUILLET 1996 a
S.G.B.S.
Ab Aa A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président . ;
Célina CISSE, Conssililer-
Ae B, Audibeur,
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERI
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience Publique du marsreadi.urois juillet
ENTRE La Sosiëué Générale de Banques
au Sénégal dits SGBS, 19, Avenue RoumMr à
Dakar, ayant élu domisile en l'étude de Mes
Ac et Af Ad, avosats à la Cour ; :
ET : Le sieur Ab Aa A, …
… … … … ; ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
G sassation le 22 juin L993 par Mes Ac
C Af Ad,avonats à la Cour, agissant
au nom 9ù pour le sompte de la SGBS sontre
l'arrêt n° 2598 du 30 juillet 1992 de La Cour
d'appel de Dakar dans la sause l'opposant
à Ab Aa A ; :
-
-
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conséiller, en son rapport î .
APRES en avoir délibéré sonformément à la loi : ;
VU La loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que la SGBS qui s'est pourvue en aassabion n'a
ni produib la désision attaquée, ni sonsignée l'amende et une
somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement ni signifié son resours à la
QU'EN applisation de l'artisle 14 de la loi susvisée
le pourvoi doit être déslaré irresevable ; eb en applisation
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE le pourvoi de la SGBS irresevable ; :
CONDAMNE la demanderesse aux dépens . î
DIT QUE le présent arrêt sera imprimé : ; qu'il sera
transsrit sur les regisüres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée : î
AINSI fait, jugé sù prononsé par la Cour de sassation,
deuxième chambre statuant en matière sivile eu sommersiale,
em son audiense publique tenus les jour, mois eù an que
dessus eb où étaient présents Mesdames eù Messieurs : :
Nisole DIA, Président de shambre, Présidents ;
Ibrahima GUEYE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Audibeur, représentant 1e Ministère publia ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Mme Ninële DIA CNNÉ, Célinä CISSE Ibrabihe GUEYE À _— Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;134 ?
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