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03/07/1996 | SéNéGAL | N°133

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 133


Texte (pseudonymisé)
133
106/RG/93
1° = SCI Ndäiour
2° = Aly ATTYE
3° = Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE" STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
la cour appel de Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Mayasine Tounkara, avosat à
D'UNE PART ;
ET : : 1° La Sosiébé CIvile Immobilière
PRESENTS : dite B Ndiour, siège sosial, Avenue de la
République à Dakar ; :

2° - Le sieur Aly Ab demeurant
à Dakar 7, Rue de Denain ’ :
Célina CISSE, Consgiller ; . ...

133
106/RG/93
1° = SCI Ndäiour
2° = Aly ATTYE
3° = Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE" STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
la cour appel de Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Me Mayasine Tounkara, avosat à
D'UNE PART ;
ET : : 1° La Sosiébé CIvile Immobilière
PRESENTS : dite B Ndiour, siège sosial, Avenue de la
République à Dakar ; :
2° - Le sieur Aly Ab demeurant
à Dakar 7, Rue de Denain ’ :
Célina CISSE, Consgiller ; . 3° - - Le sieur Moustapha Ndoye,
Mandiaye NIANG, Audibeur, demeurant Cité ASECNA, villa n° 32, Dakar ; .
représentant ls Ministère publia;
Ousmane SARR, Greffier. D'AUTRE PART .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée lg 10 juin 1993 par le
sieur Ad Aa sontre le jugement n° 626
du 31 juillet 1992 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la sause l'opposanh à la SCI LA COUR,
OUI Madame Nisole DIA, Président de shambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
APRES en avoir délibéré sonformément à la loi . î
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU que Ad Aa qui s'esù pourvu en sassation
n'a pas produib au dossier la désision abbaquée : î
QU'EN applisation de l'artisle 14 de ia lai susvisée
le pourvoi doit êtres déclaré irresevable ; :
PAR CES MOTIFS ; :
DECLARE Le pourvoi de Ad Aa irresevable î :
CONDAMNE Mbays Sall aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé î . qu'il sera
transarit sur les registres de la Cour d'appel en marge où
à la suite de la désision attaquée ’ .
AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de sassation,
deuxième shambre statuant en matière nivile et sommersiale,
en son audiense publique tenue les jour, mois eb an que dessus
eu où étaient présent Mesdames où Messieurs . ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller î .
Célina CISSE,Conseiller;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publis : ? - 3
En foi de quoi le présent arrêga été signé par le
Le Président-Rapporteur le Conseiller le Conseiller le Greffier
Mme Misole DIA Ibrahima GUEYE Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;133 ?
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