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03/07/1996 | SéNéGAL | N°132

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 132


Texte (pseudonymisé)
132
189/RG/93
AFFAIRE N°
1° = Sté Ai X Ae
2° = Ac Aa Ad
Ab Aa
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE « RÉBER STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du meraredi urois juilleu
A l’audience
ayant sou siègsS sosial à Dakar, 125, Avenus du
genses de son Administbrateur provisoire
Aj Ah, Expert demeurant à Dakar,
Al Ao ler Etage, ayant élu domisile
en l'étude deMe Ag Ak Ak, avogat

à
2° - Le sieur Ac Aa …
… …, ayant élu domicile en
L'étude de MY Ag Ak Ak, avosat à la
ET : Le sieur Ab Aa, demeur...

132
189/RG/93
AFFAIRE N°
1° = Sté Ai X Ae
2° = Ac Aa Ad
Ab Aa
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE « RÉBER STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du meraredi urois juilleu
A l’audience
ayant sou siègsS sosial à Dakar, 125, Avenus du
genses de son Administbrateur provisoire
Aj Ah, Expert demeurant à Dakar,
Al Ao ler Etage, ayant élu domisile
en l'étude deMe Ag Ak Ak, avogat à
2° - Le sieur Ac Aa …
… …, ayant élu domicile en
L'étude de MY Ag Ak Ak, avosat à la
ET : Le sieur Ab Aa, demeurant
à Dakar, Immeuble Kébé, Avenue Am Af ; :
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 29 septembre 1993 par la sosiéàté - 2
Maky eù Ae eù Le sieur Ac Aa Ad Ae sontre
nal de Dakar dans la sause les opposanu à Ab Aa ; :
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ’ :
OUI Monsieur An A, Auditeur, représentanù
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ;
VU la loi organique n° 92725 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que la sociébé Maky eù Ae et Ac
Aa Ad Ae qui se sont pourvus en sassation n'ont
pas sonsigné l'amende et une somme suiffisante pour garantir
QU'EN applisation de l'artisle 17 de la loi susvisée,
ils doivent être déclarés déshus de leur reoburs ; :
PAR CES MOTIFS ’ .
DECLARE la sosiété Maky et Ae C Ac Aa
Ad Ae déshus de Leur pourvoi î .
LES CONDAMNE aux dépens : ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé 7 ; qu'il sera
branserik sur les registres du tribunal régional de Dakar,
en marge ou à là suite de la dénsision abtaquée ; .
= 3
son audiense publique tenue lSs jour, mois eù an que dessus
où où étaient présents Mesdames eb Messieurs :
Nisole DIA, Président de gshambre, Président ;
Célima CISSE, Conseiller-Rapperteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrôt a été signé par
le Président, le Conseiller-Rapporteur, 1s Conseiller eù
le Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Conseiller le Greffier
Mme Ni e DIA Célina CISSE Ibrahima GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;132 ?
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