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03/07/1996 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 130


Texte (pseudonymisé)
130
3 Juillet 1996
DU
_188/RG/93
AFFAIRE N° recsanaiouse
Ab A
MSAT
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
Ac Y, Conseiller-
A C, Auditeur,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEU CHAMBRE ANT EN MATIER
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE : Le sieur Ab A, brans=
porteur demeurant à Thiès, quartier Route de
Mbour, ayant élu domiasile en l'ébude de Mes
Wane et Lèys, avosats à la Cour ’ :
Demandeur,
ET : : Les Muÿuslles Sénégalaises
d'Assur

anses des Transporteurs dites MSAT
ayant son siège social à Dakar, rue Galandou
Diouf angle Malenfant à Dakar ï
STATUANT sur le...

130
3 Juillet 1996
DU
_188/RG/93
AFFAIRE N° recsanaiouse
Ab A
MSAT
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
Ac Y, Conseiller-
A C, Auditeur,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEU CHAMBRE ANT EN MATIER
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE : Le sieur Ab A, brans=
porteur demeurant à Thiès, quartier Route de
Mbour, ayant élu domiasile en l'ébude de Mes
Wane et Lèys, avosats à la Cour ’ :
Demandeur,
ET : : Les Muÿuslles Sénégalaises
d'Assuranses des Transporteurs dites MSAT
ayant son siège social à Dakar, rue Galandou
Diouf angle Malenfant à Dakar ï
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrés au greffe de la Cour de
d sassation le 21 septembre 1993 par Mes Wane
sh Lèye, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le sompte de Ab A contre
l'arrêt du 29 mai 1992 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la sause l'opposant à LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapparb;
OUI Monsieur A C,Auditeur, représentant
APRES en avoir délibéré conformément re à la loi î -
VU La loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que Ab A qui s'esù pourvu eu
sassabion n'a ni sousigné l'amsndse eù une somme suffisante
trement, ni signifié son recours à la partie adverse . ;
QU'EN applisation des arbisles 17 et 20 de la loi
susvisée il doit être déslaré déahu de son pourvoi ; :
PAR CES MOTIFS . ?
B Ab A déshu de son pourvoi ; :
LE CONDAMNE aux dépens î :
DIT que le présenu arrêt sera imprimé . ; qu'il sera
transsris sur les rsgisures de la Cour d'appel en marge ou
AINSI faië, jugé et prononsé par La Cour de sassa-
tion, deuxième ahambre statuant en matière sivile et sommer-
siale en son audisnes publique tenue les jour, mois et an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs : :
Aa X, Présidenù de shambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporbeur :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiays NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publis ;
En foi de quoi le présent arrôt a ébé signé par le
Président, le Conseiller-Raprorteur, le Conseiller et le
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Congeiller le Greffier
Mme Ning%e DIA Célina CISSE Ibrahima GUËYE Ousmane SARF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;130 ?
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