La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | SéNéGAL | N°129

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 129


Texte (pseudonymisé)
129
3 JUILLET 1996
210/RG/94,
c/
2° = Ai B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller ’ :
Mandiaye NIANG sAuditeur
représentant le Ministère publis : ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME - CHAMBRE “… STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e publique du mersredi trois juillet
laise" dites ASS dont le siège sosial ssh à
Dakar, rues Piorre Million x A. Le Dantes,
ayant él

u domisile en l'étude de Mes Af C
Ad, avosaus à la Cour î :
ET : 1° - Le sieur Ak Ag
Ah, demeurant à la Paùtte d'Ois...

129
3 JUILLET 1996
210/RG/94,
c/
2° = Ai B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller ’ :
Mandiaye NIANG sAuditeur
représentant le Ministère publis : ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME - CHAMBRE “… STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e publique du mersredi trois juillet
laise" dites ASS dont le siège sosial ssh à
Dakar, rues Piorre Million x A. Le Dantes,
ayant élu domisile en l'étude de Mes Af C
Ad, avosaus à la Cour î :
ET : 1° - Le sieur Ak Ag
Ah, demeurant à la Paùtte d'Oise, villa
n ° 75 à Dakar : .
2° - Le sieur Ai Aj,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi Égrmé suivant
requêtes enregistrée au greffe de la Cour de
gassation le 26 septembre 1994 par les
Assuranges “Ab Aa" dite ASS
sontre l'arrêt n° 751 rendu le 17 désembre
1993 par la Cour d'appel de Dakar dans le
liti 4 S& qui les oppose aux sieurs Serigne LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller en son
OUI Monsisur Ae A,Auditeur, représentant
VU la loi'organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de gassation . î
ATTENDU que Les Ac Ab Aa
dibe "ASS" qui se sonu pourvuesen cassation n'onb ni sonsigné
l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits d'enregistrement et de bimbre, ni signifié leur
resours à la partie adverse ;
QU'EN applisatbion des artiales 17 eb 20 de la loi
susvisée, elles devront être déslarées déshues: de:leur
PAR CES MOTIFS î .
DECLARE les Ac Ab Aa déghues
de leur pourvoi î :
LES CONDAMNE aux dépens . î
DIT que le présents arrêu sera imprimé
transsris sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la désision attaquée ; :
= 3
AINSI fait, jugé sù prononsé par la Cour de sassation,
en son audiense publique tenue les jour, mois eùy an que dessus
où où épaient présents Mesdames eù Messieurs :
Nigsole DIA, Président de shambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Audibeur, représenbant le Ministère publia ;
En foi de quoi lé présent arrêt a été signé par le
Président, Le Conseililer-Rapporteur, le Conseiller sù le
Greffier.
Le Présideus le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller le Syettier
Mme Nisgle DIA Ibrahima GU£YE Célina CISsE —OGémane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award