La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 128


Texte (pseudonymisé)
128
manmesnnanndocansennasatEns EDESEEnSASOADENSUSCENSENC
3 JUILLET 1996
134/RG/90
AFFAIRE N° …….………….………vveoccecornessenssnnees
Ab X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ae C, Couseiller ; .
Af A, Cansgiller ;
Ousmaus SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
sntre Le sieur À Ab X, Oiseleur,
demeurant à Thiaroye-Gare, ayanb élu domisilg
an l'étude de Me Lô et Ah, avosakbs à la
Cour;
Demandeur,
ET

: L'Union Sénégalaise de Banques
pour le Commerse eù l'Industrie dike USB,
dont le siège sosial esuù à Dakar, 17, Boule- de
vard Aa ...

128
manmesnnanndocansennasatEns EDESEEnSASOADENSUSCENSENC
3 JUILLET 1996
134/RG/90
AFFAIRE N° …….………….………vveoccecornessenssnnees
Ab X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ae C, Couseiller ; .
Af A, Cansgiller ;
Ousmaus SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
sntre Le sieur À Ab X, Oiseleur,
demeurant à Thiaroye-Gare, ayanb élu domisilg
an l'étude de Me Lô et Ah, avosakbs à la
Cour;
Demandeur,
ET : L'Union Sénégalaise de Banques
pour le Commerse eù l'Industrie dike USB,
dont le siège sosial esuù à Dakar, 17, Boule- de
vard Aa Ad, ayant élu domiasils en
l'étude de Mes Sarr e@b assosiés, avosaus à
Défenderssse,
D'AUTRE re PART rt ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant ;
requête enregistrée au greffes de la Cour
suprême le 29 mai 1990 par le sieur Ab
X contre l'arrêt n° 180 rendu 1e 2 févrie
1990 par La Cour d'appsl de Dakar dans la
sause l'opposant à l'USB . :
vu le sertifisat atyssiant La sonsignation de l'amende
-
VU la signifisation du pourvoi à la défenderesse
par exploit du 31 mai 1990 de Me Mamadou Mansour Kamara,
huissier de Justise à Dakar . ;
LA COUR,
our Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentanù
le Ministère publis, eu ses sonslusions î :
VU la Loi organique a“, 92-25 du 30 mai 1992 sur la
VU l'ordonnanse n° 60-17 du 3 sephembre 1960 portanù
loi organique sur la Cour sup#ême : î
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel, ay à ant
jugé réguliers et valables leg sngagemenkts d'aval personnel
soussrits par B Ac Ab X suivanh asbos en dauùs des
4 mai 1970 et 14 août 1973, a.ordonné l'apposition de la
formule exéautoirse sur l'ordonnanse d'injonstion de payer
u ° 121 du 15 juillet 1986, renñdwæ à son ensonère au profit de
l'USB pour une somme ds 16 500 000 F ; .
Sur le moygn unique pris du défaut de motifs sù du
défaut de réponse aux sonslusions qui invoquaients la violation
des artisles 20, 21 Sù 22 du Code des obligations siviles et
sommersiales en se qus, d'une part, Ab X étant illét=
tré, ainsi qu'il résulte de la sommation interpellative du = 3
12 mars 1987, devait nénessairement être assisté de deux
témoins serbifisabeurs au moment de La sonfestion seb de la
signagure de l'aste litigieux, d'autres part, l'aste sous
seing privé aurait dû être rédigé en autant d'originaux
qu'il y a de parhies ayant un inbérôt distinau, enfin,
Diallo nS pouvaib pas ainsi que sela apparaît nettement de
la différence d'éaribures, ésrirs de sa main les mentions
"lu eù approuvé" indispensables à la validité de l'aste ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond, qui apprénient
souv@rainement les faits et les dosuments de la sause, ont
retenu qu'il résulte de ceux versés aux débats que B Ac
Ab X esuù bien aval solidaire de sa sogiébé la
SOPESEA, après avoir relevé “que les engagements de asaution
qui fondent les poursuites de l'USB onb été donnés par B
Ac Ab X pour garantir une frastion des engagements
“de sa propre soniété dans les livres de l'USB ; qu'il a
provoqué et négosié les engagements du débiteur prinsipal
et a profité direstement des prêts et désouverus asgordés
par la banque ; qu'il a engagé lui-même sa société avec
l'appui et l'assisyanse de ses fils notamment Ag X; qu'il somprenait la portée pratique et exaute de ses engage-
ments”, répondant ainsi aux ponslusions dépasées ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab X dirigé sontbre
l'arrêt n° 180 du 2 février 1990 de la Cour d'appel de Dakar;
ORDONNE la sonfisnation de l'amende sonsignése ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transsrit sur les regisüres de la Cour d'appel en margsg ou
à la suite de la désision attaquée :
AINSI fait, jugé ot prononsé par la Cour de nassation,
en son audiense publique tenus les jour, mois et an que dessus et où ébaient présents Mesdames eù Messieurs :
Nisole DIA, Président de shambrse, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ; ;
Mandiaye NIANG,Auditgur, représentant le Ministère publia ; Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présenhb arrêt a été signé par le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award