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03/07/1996 | SéNéGAL | N°127

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 127


Texte (pseudonymisé)
127
3 JUILLET 1996
Du
_123/RG/94
Aa Ab X
AaC Y B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MMTS avons N 1e DIA, Président
de phambre, Président : .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célig CISSE, Conseiller ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE - _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
élu domisile &8n l'étude de Me Ousmane Sèys,
Demandeurs,
ET Les Héribiers de Y B,
demeurant à Kaglaak quartier Léona î :
STATUANT sur le pourvoi fo

rmé suivant
requête enregistrées au greffe de la Cour de
sassation le 15 juin 1994 par Me Ousmane Sèye,
avosatù à la Cour, ...

127
3 JUILLET 1996
Du
_123/RG/94
Aa Ab X
AaC Y B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
MMTS avons N 1e DIA, Président
de phambre, Président : .
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célig CISSE, Conseiller ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE - _STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
élu domisile &8n l'étude de Me Ousmane Sèys,
Demandeurs,
ET Les Héribiers de Y B,
demeurant à Kaglaak quartier Léona î :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrées au greffe de la Cour de
sassation le 15 juin 1994 par Me Ousmane Sèye,
avosatù à la Cour, agissanty au nom eù pour le
; sompte des héribiers de Ab X sontre
le jugement n 200 du 30 juin 1992 rendu par
le tribunal régional de Ac dans la sause
les opposanÿ aux héritiers de Y B . î
VU la signifigation du pourvoi au défen-
deur par exploit du 24 juin 1994 de Me LA COUR,
rapport . ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Audibeur, représentant
le Ministère publis, en ses sonclusions : .
APRES en avoir délibéré sonformément à la loi ; .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que les héritiers de feu Ab X qui
se sont pourvus en sassation n'ont pas versé. au dssier la
désision atbaquée ;
QU'EN applisation de l'arbisle 14 de la loi susvi-
PAR CES MOTIFS ; .
DECLARE irresevable le pourvoi des héritiers de
LES CONDAMNE aux dépens . ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé . î qu'il ssera
bransasrit sur les registäres du tribunal régional de Kaglask
en marge ou à la suite dg la désision attaquée ; .
AINSI fais, jugé sù prononsé par la Cour de nassa-
tion, deuxième ahambre statuant en matière sivile st sommer-
siale, en son audisnse publique tenus les jour, mois et an
que dessus eù où étaisnt présénus Mesdames où Messieurs :
Nisole DIA, Président de shambre, Présidenù ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditsur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a ébé signé par le
Président, le Conseiller-Rapporbeur, le Conseiller eù le
Greffier.
Le Président le Conseiller-Rapporteur le Conseiller le Greffis
Mme Ni5ole DIA Ibrahima GUEYE CéIina CISSE <-Oüsmane SA
;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;127 ?
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