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03/07/1996 | SéNéGAL | N°126

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 126


Texte (pseudonymisé)
126
149/RG/95
c/
1° = Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller . ;
Mandiaye NIANG, Audibeur,
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique.du.mersredi…hrois.juillet
mrotatensaspenennents ENTRE : : L'Entreprise Générale du Cap Ver
de travaux Publiss eù Parbisuliers, dont le
siège sosial esh sibué à la Rogade Fann Bel
Air à Dakar ayant élu domisi

le en l'étude de
Me Mounir Ballal, avosat à la Cour ;
ET : 1° Le sieur Ac A, Entre-
preneur demeurant à DOuala (C...

126
149/RG/95
c/
1° = Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller . ;
Mandiaye NIANG, Audibeur,
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience publique.du.mersredi…hrois.juillet
mrotatensaspenennents ENTRE : : L'Entreprise Générale du Cap Ver
de travaux Publiss eù Parbisuliers, dont le
siège sosial esh sibué à la Rogade Fann Bel
Air à Dakar ayant élu domisile en l'étude de
Me Mounir Ballal, avosat à la Cour ;
ET : 1° Le sieur Ac A, Entre-
preneur demeurant à DOuala (Cameroun) boîte
postale numéro 3339, représenté par le sieur
Ae Ab demeurant à Ad Aa parselle
n ° 4106 à Dakar * î
rales du Cameroun dite EGCAM, siège sosial STATUANT sur le pourvoi formé suivanb
requête enregistrée au greffe de la Cour de
Cassation le 14 août 1994 par l'EGCAM sontre
l'arrêt n° 185 du 24 février 1995 de la Cour
d'appel de Dakar dans la sause l'opposant à l'amende ds pourvoi ë .
VU la signifisation du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 25 août 1995 ; :
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, COnseiller, en son
rapport ; :
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Audikbeur, représen-
tant. le Ministère publis, en ses sonslusions #
APRES en avoir délibéré sonformément à la loi :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de aassation ;
Sur le troisième moyen tiré de la viglabion de
l'arbisle 1181 du Code des obligations siviles et sommerpiales
en se que le juge d'appel n'a pas benu sompte du fait que
EGCAP ne devait supporter les perues qu'à asonsurrense de son
ATTENDU que pour sondamner EGCAP à payer à Ac
A la somme de 20 2213 249 F au titre des travaux effestués
pour le sompte de la soniété EGCAM au Cameroun, déslarée
filiale de EGCAP sur Le fondement de l'artisle 1449 du Code
de jurisprudense sonstante qu'@&n sas de défaillanase ou de
sarense d'une sosiété filiale dans l'exéaution de ses obliga-
tions, les sréansiers de sebte dernière peuvent direstement
- ATTENDU qu'en stabuant ainsi, sans resheraher
sosiale qu'elle devait supporter eu égard à son apport,
l'EGCAM étant une sosiété à responsabilité limigée, mais
surbout, si saompte tenu du pringipe d'autonomie de la
la sosiété EGCAP, à qui ausune faute susseptible d'engager
répondre des dettss de sa filiale, la Courd'appel n'a pas
donné de base légals à sa désision z;
PAR CES MOTIFS,
eb sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE eb annule l'arrêt n° 185 rendu entre les
parties le 24 février 1995 par la Cour d'appel de Dakar ;
remeù, en sonséquenss, la sauses et los parties au même eù
semblable état où elles ébaient avant ledit arrêt et, pour
être faib droik, les renvoie devant la Cour d'appel autrement
aomposée :
ORDONNE la restitution de l'amende sonsignée ;
MET les dépens à la aharge des défendeurs ;
DIT que 16 présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la désision attaquée ;
AINSI fait, jugé eù prononsé par la Cour de gassa-
siale en son audiensses publique hesnue les jour, mois eù an
que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nisole DIA, Président de shambre, Président ;
Ibrahima GUEYE,Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi Le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporbteur, le Conseiller et le
Greffier.
Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;126 ?
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