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Du mrrtsemeeratadrenestamansnenaneneascranentrntanmemene 3 JUILLET 1996
G/
AFFAIRE N°
Af B
A
CIVILE EXT COMMERCIALE
PRESENTS :
MMNE.Ninole DIA, Présidanu Le de
Célina CISSE, Conseiller : -
Ibrahima GUEYE, Conseiller ä :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME ane CHAMBRE ……STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience
ENTR La dame Af B, demeuran & à
Thiès, quartier Cité Lamy derrière l'Hopibal
Régional de ladite ville, mais ayant élu
domisiles en l'étuds de Me Adnan Yahya, avosatb
à la Cour î .
ET : 1° - Ad Ae et sonsorts Ae,
héritiers de feu Mor Aa Ae demeurant
2° - - Ab Ag, Ac
Ah, demeurant à Thiès quartier Cité
D'AUTRE PART : ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 7 novembre 1994 par la dame
Af B contre le jugement rendu le
21 juillet 1994 par le tribunal régional de
Thiès statuant en appel dans le litige qui
L'opp e à Ad Ae eù aubres héritiers de feu Mor Aa Ae sù à Ab Ag î :
LA COUR,
OUI Madame Nisole DIA, Président de ahambre,
le Ministère publis, en ses nonslusions . ;
APRES en avoir délibéré gsonforméments à la loi * ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que la dame :Af B qui s'st pourvue
en sassation n'a pas sonsigné l'amende î
QU'EN applisation de l'artisle 17 de la loi susvisée
elle doit être déslarée déshue de son pourvoi ’ .
PAR CES MOTIFS î :
DECLARE la ‘@ame Af B déghue de son pourvoi î ;
LA CONDAMNE aux dépens . ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé > qu'il sera
transsrit sur les registres du tribunal régignal de Thiès,
AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de aassa-=
tion, deuxième ashambre statuant en matière sivile et sommersciale
en son audienss publique tenue les jour, mois eb an que dessus
et où étaient présents Mesdames eù Messieurs : :
Nisole DIA, Président de shambre, Président-Rapporbeur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Cusmanes SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a ébé signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillerset le Greffier.