La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 124


Texte (pseudonymisé)
124
3 JUILLET 1996
AFFAIRE 2 57/RG/8 avvuscseees
1° = Ah X
2° = Communes de Ak
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conssiller ’ .
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Ousman& SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le siaur Ab X, Commer-
çant à Am Ai Ac n° 1834, mails
ayant élu domisile en l'étude de Mes Ae ‘
seu Sy, avosats à la Cour ; .
Demandeur,

D'UNE PART î
ET : 1° - Le sieur Ah X,
sommerçant demeurant à l'Interseshion des
Aa Af Y et An Ag, mais
faisant éle...

124
3 JUILLET 1996
AFFAIRE 2 57/RG/8 avvuscseees
1° = Ah X
2° = Communes de Ak
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conssiller ’ .
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Ousman& SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le siaur Ab X, Commer-
çant à Am Ai Ac n° 1834, mails
ayant élu domisile en l'étude de Mes Ae ‘
seu Sy, avosats à la Cour ; .
Demandeur,
D'UNE PART î
ET : 1° - Le sieur Ah X,
sommerçant demeurant à l'Interseshion des
Aa Af Y et An Ag, mais
faisant élestion de domisile en l'étude de
Me Moustapha Diop, avosat à la Cour : ;
2° - La Commune de Dakar prise
en la personne de Monsieur le Maire en ses
bureaux sis Hôtel de Ville à Dakar î :
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrées au greffes de la Cour
suprême 16 20 ostobre 1989 par le sieur
Ap X sontûre l'arrêt n° 291 rendu
le 9 mars 1989 par la shambre aivils de la - 2
de pourvoi . ;
VU la signifisatior du pourvoi au défendeur par explo:
des 20 septembre eù 30 ostobre 1989 . ;
VU le mémoires en réponse produit par Ah X eù
tendant au rejet du pourvoi ; .
VU le mémoir& en réplique en date du :29 janvier 1990 .
OUI Madame Nisole DIA, Président de ahambre, en son
“-OUI Monsieur Ae C;Auditbeur, représentant le
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
VU I&'laiorganique n° 92-25 ‘du 30 mai 1992 sur la
VU l'ordonnange-n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême, . ; -
requête siviles présentée par Ap X, mais l'en a
débouté somme non fondée eù l'a également débouté de ga
demande en dommages et intérêts comme non justifiée : î
Sur le premier moyen pris de. ka violation de l'article
287 alinéa -10-du Code de pronédure-aivile.en ss que la Cour
d'appel a aonsidéré que le probogole d'assord n° 1572/SG du
22-11-1975 ne pouvait être sonsidéré ni somme piège resouvrée
du fait qu'elle avait été évoquée bout au long de la prosédure - 3
ni somme pièse désisive du fait qu'elle avait ébé remplanés
par le sontras n° 90 du 10 juillet 1976, ni gomme pièseé retenue
par les parties du fait que aelles-si, à savoir Ah X
et le Gouverneur El Ad Aj A, n'avaient fait qu'en nier
MAIS ATTENDU que la détermination du sarastère dénisif
de la pièse resouvrée et sa .réèention par la partie sont des
queshions de fait relevant de l’apprésiation souveraine des
juges. du fond :
D'OU il suit que le moyen ‘n'est resevable en aucune de
ses branahes ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'alinéa 9
de l'arbisle 287 du Code de pronédure civile eù des artisles 58,
51,112 du Cadé des obligations de l'Administration et de la
loi du 6 février 1979 en ce.que La Cour d'appel a soutenu que la
fausseté du protbosole d'agaord n° 1572 bis et du contrat n° 90
du 16 juillet 1976 sur lesquels s'étaient basés Les juges du
fond pour débouter Ap X de ses demandes eù ordonner
son expuision n'étaient ni prouvés ni resonnue ; ‘
MAIS ATTENDU qu'en sa première branshe, le moyen n'est
pas .fondé,.la pièse recouvrée n'ayant ébé ni resonnue ni désla=
par le demandeur au pourvoi : qu'en sa sesonde branshe, il est nouveau et
Sur le troisième, moyen pris de la dénaguration des faits en ss que
prégisé qu'un autre contrat n° 90 du 10 juillet 1976, pris dons après
que le même. organisme administrabif en a annulé l'artiale 7", alors que
- Di le protosole d'aacord n° 1572, ni le sontrat n° 90, ni même Le protonsole
d'agsord n° 1572 bis ne comportent d'artisle 7 en leur libellé ;
MAIS ATTENDU que le sontraù du 10 juillet 1976 somporte
bien un artisle 7 qui annule où remplaag le protosole d'assord
enregistré sous ls numéro 1572 bis du 22 novembre 1975 ; qu'il
s'agiÿ dons d'une simple erreur matérislle qui peut êtres aisé-
ment restifiée eù qui n'a entraîné auaune dénaturation des
D'OU il suit que Le moyen n'est pas fondé :
Sur-Ie'quaurième moyen pris de la violation de l'artigle
307 du Code de procédure sivile en se que la Cour d'appel ne
s'est pas prononsée sur la destination de la gonsignation ;
mais attendU que ce moyen est irresevable pour défaut
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ap X dirigé pontre
l'arrêt n° 291 rendu le 9 mars 1989 par, La Cour d'Appel de Dakar;
ORDONNE La’ confiseation de l'amende sonsignée :
AN CONDAMNE le demandeur aux dépens :
° DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
O5 sranserig sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
vs :,,- là suite de la désision attaquée :
As D + \ deuxième son audiense AINSI ohambre publique fait, statuant jugé tenue et en prononsé les matière jour, par civile mois la Cour eù eù an sommersiale, de que sassation, dessus sn
“ y y et où étaient présents Mesdames ahambre, et Président-Rapporbeur Messieurs :
%y Nigole Célina CISSE,Conseiller DIA, Président de ;
y Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
ANG, Auditeur, représentant le Ministère publis ;
© SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Mme Nisole DIA Célina CISSE ‘ Ao Y Al Z


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award