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03/07/1996 | SéNéGAL | N°123

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 1996, 123


Texte (pseudonymisé)
123
3 JUILLET: 1996
DU
96/RG/93
Ag Ae Af B
A
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE «STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
1e siège sonial est à la Route de l'Aéroport,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane
Diallo, avosat à la Cour . ;
ET : : Le sieur Ac Ad et 113
PRESENTS :
Célina CISSE, Couseiller : :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mangdiay& NIANG, Auditeur,
représentant le Minishère publis STAT

UANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 28 mai 1993 par Me Ogo ...

123
3 JUILLET: 1996
DU
96/RG/93
Ag Ae Af B
A
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE «STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
1e siège sonial est à la Route de l'Aéroport,
ayant élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane
Diallo, avosat à la Cour . ;
ET : : Le sieur Ac Ad et 113
PRESENTS :
Célina CISSE, Couseiller : :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mangdiay& NIANG, Auditeur,
représentant le Minishère publis STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 28 mai 1993 par Me Ogo Kane
Diallo, avosat à la Cour, agissant au nom où
pour le comptes de la Société Henan Chine
sontre l'arrêt n° 93 du 26 février 1993 de la
Cour d'appel de Dakar dans la sause l'oppo-
sant à Ac Ad et 113 autres . ;
VU le sertifisaÿ attestant la sonsignabion de l'aménde
VU la signifisation du pourvoi au défendeur par exploit
du 8 juin 1993 de Mes Aa Ab, huissier de Justise . ;
LA COUR,
OUI Madams Nisole DIA, Président de ashambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
APRES en avoir délibéré sonformément me à es la Loi . ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que la Ag Ae Af B qui s'est pour-
le paiement des droits d'enregistrement et de timbre hors du
délai d'ub mois imparti par l'artisle 17 de la loi gusvisée”";
QU'EN applisabion dudit artiasle elle devra dons être
déslarée déshue de son pourvoi 7 :
PAR CES MOTIFS . ?
DECLARE la soniété Henau Chine S.A. déshue de son pourvoi;
LA CONDAMNE aux dépens î .
- DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
ÿranssrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
là suisse de la désision abtaquée ;
AINSI fait, jugé st prononsé par la Cour de sassauion,
deuxième shambre statuant en matière sivile et nommerniale en
son audiense publique tenus les jour, mois et an que dessus
eu où étaient présents Mesdames eù Messeurs :
Nisole DIA, Président de shambre, Président-Rapporteur,
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a ébé signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers eù le Greffier.
Le Président-Rapporbeur le Conseiller
Mme Ni#ole DIA Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123
Date de la décision : 03/07/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-07-03;123 ?
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