La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1996 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juin 1996, 48


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiême CHAMBRE Statuant en
Mitiére Sociale
Président A l'audience“ gub1ique-ordinaire-du-Mreredi-Vingt Six
Aa Af Ac M1 Neuf Cent Quatre Vingt Seize . ;
ENTRE :M, Ab Ag A, demeurant à Dakar,
Parcelles Assainies Unité I Villa n° 342, mais ayant
élu domicile en l'étude de M Mamadou Atou Guéye,
RAPPORTEUR :
Avocat à la Cour,25, av

enue Roume, Dakar ;
MINISTERE PUBLIC :
M.. Mandiaye. Niang
AUDIENCE :
...

DEMANDEUR : AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiême CHAMBRE Statuant en
Mitiére Sociale
Président A l'audience“ gub1ique-ordinaire-du-Mreredi-Vingt Six
Aa Af Ac M1 Neuf Cent Quatre Vingt Seize . ;
ENTRE :M, Ab Ag A, demeurant à Dakar,
Parcelles Assainies Unité I Villa n° 342, mais ayant
élu domicile en l'étude de M Mamadou Atou Guéye,
RAPPORTEUR :
Avocat à la Cour,25, avenue Roume, Dakar ;
MINISTERE PUBLIC :
M.. Mandiaye. Niang
AUDIENCE :
D'une part ;
du.……26.Juin.1996 &-7 l'Institution de Prévoyance retrai-
tECTURET te, 22, Avenue Roume, Dakar ;
MATIERE :
VU la déclaration de pourvoi
présentée par M Mamadou Atou Guéye, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour Lepompte de Ab
Ag A;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisiéme chambre
de la Cour de Cassation le 11 Avril 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser le procés-verbal par lequel le tribunal du travail a homologué
le procés-verbal de conciliation . ?
Ce faisant attendu que le procésverbal attaqué a été pris en viola-
tion des articles 214,216,219 et 220 du Code du travail et 154 de la loi n°75-
50 du 3 Avril 1995 - 7
- et du principe du contradictoire ;
VU le procés-verbal attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'Institufion de Prévoyance
VU la lettre du greffe en date du 14 Août 1995 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu la requête aux fins sursis à exécution déposée le 11 Août
1995 au greffe de la Cour de Cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92225 du 30 Mi 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ad Ae, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions . ;
Aprés en avoir délibéré conformémeht à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation
le 11 Août 1995 Æ Mimadou Atou Guéye, Avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab Ag A a formé un pourvoi en cassation contre
le procés-verbal de conciliation du 29 Mars 1995 signé entre lui et l'IPRES
et homologué par le Tribunal du Travail ;
que ce pourvoi a été notifié à l'IPRES par lettre du Greffe de la Cour de
Cassation le 14 Août 1995 . ;
Attendu que par requête déposée le 11 Août 1995 le demandeur sollicite
le sursis à exécution du procés-verbal de conciliation du 29 Mars 1995 . î
Attendu qu'aux termes de l'article ler de la loi organique 92-
25 du 30 Mi 1992, la Cour de Cassation se prononce sur les pourvois contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort et contre les décisions
des Conseils d'Arbitrage des conflits collectifs du travail ;
Mais attendu que le contrat judiciaire résultant d'un procés-
verbal de conciliation n'a pas le caractére d'une décision contentieuse rendue
en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'être attaqué par la voie
de recours en cassation ;
Que dés lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la
requête aux fins de sursis à exécution, le pourvoi doit être déclaré irreceva-
ble .
PAR CES MOTIFS
Déclare non recevable le pourvoi de Ab Ag A
contre le procés-verbal de conciliation du 29 Mars 1995 homologué par le
Tribunal du Travail .
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande aux
fins de sursis à exécution Î
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mnre Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïîssa Diouf, Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad Ae, Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Aodou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le/Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-26;48 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award