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26/06/1996 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juin 1996, 47


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
Présen
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
-
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme.. CHAMBRE Statuant en Mitiére
Sociale
Juin M1 neuf Cent Quatre Vingt Seize . ;
ENTRE Mnsieur Ab Ai B, demeurant à Dakar,
2, rue Lapérine mais ayant élu domicile en l'étude de
M Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue
Aa Aj A, Dakar ;
D'une part ;
ET: LA

SOTRAC; Ag Ah, Route de Ouakamn, Ak
ayant élu domicile en l'étude de Mes NDiaye et SY,
avocats à la Cour , 132, avenue A...

DEMANDEUR :
Présen
Renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
-
RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme.. CHAMBRE Statuant en Mitiére
Sociale
Juin M1 neuf Cent Quatre Vingt Seize . ;
ENTRE Mnsieur Ab Ai B, demeurant à Dakar,
2, rue Lapérine mais ayant élu domicile en l'étude de
M Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue
Aa Aj A, Dakar ;
D'une part ;
ET: LA SOTRAC; Ag Ah, Route de Ouakamn, Ak
ayant élu domicile en l'étude de Mes NDiaye et SY,
avocats à la Cour , 132, avenue Ad Af, Dakar;
D'autre part / VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Guédel NDiaye,Avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ab Ai B;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation
le 8 Février 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n°121
en date du 7 Avril 1993 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement en date
du 4 Décembre 1990 ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris par insuffisance
de motifs ,
- absence de motifs et défaut de réponse à conclusions ; .
VU l'arrêt attaqué . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Sotrac . ?
VU la lettre du greffe en date du 15 Février 1994 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92725 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassatior
LA COUR
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport . ;
OUL Monsieur Ae Ac, Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFormement a la loi ;
Attendu qu'il apparait des énonciations de L'arrêt attaqué que
Mar Ai B engagé par la Sotrac en 1975 en qualité de tourneur, a été licencié
le 31 Avril 1989 au motif suivant : “ Fraude sur les bons de Commande de l'IPM
et falsification des ordonnances délivrées par le service médical " ;
Que NGom estimant avoir été licencié de maniére abusive fit attraire son employeur
devant le Tribunal du Travail ;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs —
Attendu que NGon qui n'a jamais discuté la matérialité des faits,
reproche aux juges d'appel de lui avoir imputé les fraudes au simple motif que
la perte de son carnet d'IPM se situant en Octobre 1988, il n'avait déclaré cette
perte qu'au mois de Décembre de la même année .
Miis attendu qu'aprés avoir constaté que le gérant de l'IPM
de la Sotrac avait adressé le 23 Décembre 1988 un compte-rendu au Directeur de
la Société, l'informant de la découverte d'actes frauduleux sur les bons de commande
de 1,IPM émis en faveur de NGom sur la base de son livret de santé et d'ordonnances
revêtues du cacheË/ du major mais non écrites et signées par lui ; . que B C avait déclaré tout ignorer de cette fraude, invoquant la perte de son carnet
de santé intervenue selon lui en Octobre 1938 et produisant un certificat de
perte délivré le 29 Décembre 1988 par le Commissariat Central de Dakar, les
juges du fond ont considéré que le certificat de perte étant postérieur à la
découverte de la fraude et la perte du carnet de santé n'ayant jamais été signalée
auparavant aux responsables de l'IPM, le systéme de défense de NGom était inopérant
et qu'en conséquence les actes frauduleux découverts lui étaient imputables.
Qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines
la Cour d'Appel a donné une base légale à sa décision, d'où il suit qu'il échet
de rejeter le moyen soulevé .
Sur le deuxiéme moyen tiré de l'absence de motifs et du défaut
de réponse à conclusions :
Attendu que NGom soutient que parmi ses réclamations , figu-
rait le paiement d'une indemnité compensatrice de congé qui a été rejetée sans
“avoir été examinée par le Tribunal et il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir
confirmé le jugement sans avoir davantage examiné cette demande, l'indemnité
compensatrice de congé sollicitée étant due, que le licenciement soit abusif
ou non .
Mais attendu que les juges d'appel, pour confimer sur ce
point également le jugement, ont relevé que : " la copie du bulletin de paie
produit aux débats établit que l'employeur a effectivement réglé à NGom le montant
de ses indemnités de congé ".
Qu'en statuant ainsi les juges d'appel ont ex actement motivé
leur décision, répondu aux conclusions de NGom et qu'il échet en conséquence
de rejeter le moyen soulevé.
PAR CES MOTIFS _
Bejette le pourvoi de Ab Ai B contre l'arrêt n°121
du 7 Avril 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
Cour d'Appél en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, président de Chambre , Rapporteur ;
MM : Maîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae Ac, Auditeur, représentant
1e Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président- Rapporteur - Les Conseillers Le Gre ffier
Renée ; Missa Diouf - Arona Diouf Abdou Razakh


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-26;47 ?
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