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26/06/1996 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juin 1996, 46


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR :
Président ;
Conseillers
M Abdou Razakh Dabo, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale
ENTRE MM : Ak Aa et autres demeurant à
Dakar , mais ayant élu domicile eizX Ab Ai
mandataire syndical, UILS,Plle n° 488 Grand-Dakar,
Dakar
D'une part ;
ET:
l'Hôtel Indépendance, Place de l'Indépendance,
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de M mounir Bal-
lal, 2, Avenue Aj

Af, Dakar ;
D'autre part -
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M. Ab Ai, mandataire syndical...

DEMANDEUR :
Président ;
Conseillers
M Abdou Razakh Dabo, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Sociale
ENTRE MM : Ak Aa et autres demeurant à
Dakar , mais ayant élu domicile eizX Ab Ai
mandataire syndical, UILS,Plle n° 488 Grand-Dakar,
Dakar
D'une part ;
ET:
l'Hôtel Indépendance, Place de l'Indépendance,
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de M mounir Bal-
lal, 2, Avenue Aj Af, Dakar ;
D'autre part -
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M. Ab Ai, mandataire syndical agissant
au nom et pour le compte de Ak Aa, El Ad
Ag Ae et Ah Ab ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de
Cassation le 2. Juillet 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Casser
l'arrêt n°87 en date du 16 Mrs 1993 par lequel la Cour d'Appel a confiné:
le jugement entrepris en toutes ses dispositions . ?
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris 2ar. =
AnsuFfisance de motifs et par défaut de réponse aux conclusions . 7
VU l'arrêt attaqué 7 .
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles
il résulte qu'il n'a pas gté produit de mémoire en défense pour l'Hôtel Indé-
VU la lettre du greffe en date du 15 JUillet 1993 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . 7
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour
de Cassation ;
LA COUR
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Al Ac, Auditeur représentant le Minis-
tére Public en ses conclusinns ;
Aprés en avoir délibéré conformément à La loi . ?
Sur les 3 moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs, du défaut de réponse
à conclusions et de la non-commnication des relevés d'appel téléphoniques.
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°87
du 16 Mrs 1993 par lequel la Cour d'Appel, confirmant le jugement du tribunal
du travail de Dakar en date du 24 Février 1992, a déclaré légitime le licen-
ciement de EL Ad Ag Ae, Ah Ab et Ak Aa, les
requérants, tous ex-standardistes à l'hôtel Indépendance, soulévent trois
moyens tirés de l'insuffisance de motifs, du défaut de réponse à conclusions
et subsidiairement de la non-communication des relevés d'appels téléphoniques ‘én dé que d'une part, la Cour se borne à rapporter les faits sans s'employer
à les AMMafÿsér, alors qu'elle était tenue de motiver sa décision aprés analyse
des faits dùment établis; en ce ‘que ‘d'autre part, le Conseil du demandeur
avait sollicité une enquête pour éclairer la religion de la Cour et que même
si le juge n'était pas tenu d'ordonner cette enquête, il se devait, au moins,
d'en faire état dans sa décision, en ce qU'enfin, et subsidiairement la Cour
fait état de relevés d'appels téléphoniques versés au dossier par le défendeur,
alors que les demandeurs au pourvoi n'ont jamais reçu Canon de telles
piéces lesquelles doivent être écartées des débats 7 :
..'Maiis, attendu, contrairement aux allégations des demandeurs
qui, sous couvert des moyens susvisés, discutent en réalité les faits souve-
rainement appréciés par les juges du fond, pour déclarer légitime le licencie-
ment des intéressés, la Cour comme le tribunal du travail ont constaté qu'il
résulte à la fois du relevé complet des appels téléphoniques incriminés
ainsi que des débats que les standardistes de l'hôtel, Aa, Diop et
Ab ont travaillé par quart pour exécuter leurs tâches et que les appels
non enregistrés et non facturés couvrent l'ensemble des quarts effectués
par ceux-ci et qu'ils se sont abstenus, sans aucune justification valable,
d'enregistrer et de facturer à déseclients de l'hôtel cent quatre Vingt
appels téléphoniques internationaux et quatre appels téléphoniques inter-
urbains évalués en valeur à 2.036.594 frs, (deux millions trente six mille
cinq cent quatre vingt quatorze) ; que par suite, la Cour en a déduit qu'ils ont commis une faute lourde qui justifie leur licenciement sans qu'on puisse
reprocher à celle-ci une insuffisance de motifs, un défaut de réponse à
conclusions et la non-communication des relevés d'appels téléphoniques dés
lors que s'agissant du dernier grief, il n'a été soulevé ni devant le tribunal
ni devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de El Ad Ag Ae, Ah Ab
et Ak Aa contre l'arrêt n°87 du 16 Mars 1993 de la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsielr le Procureur Général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
Chambre, statuant en matiére sociale , en son audience publique ordinaire
des jour, mois et An que dessus à laquelle siégeaient :
Mae Renée Baro, Président de Chambre, « Rapporteur ;
le Ministére Public et avec’ l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président -' Pagportetr, des. ur,
deàse) lets: et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers _ Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-26;46 ?
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