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26/06/1996 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juin 1996, 45


Texte (pseudonymisé)
du 26 JUin 1996
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION Arona Diouf Join Ml Neuf Cent Quatre Vingt S
-M Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
ENTRE
l’Entreprise Ah A demeurant à
Dakar, Rond POint Colobane, Rocade Fann Bel Air, mais
ayant élu domicile en l'étude de M Munir Ballal,
avocat à la Cour, 2, avenue Ad Ag, Dakar;
D'une part ;
E
—— M. Ab Af, demeurant chez M. Ac C
… … … … de Médina

, quartier
Léona à Kaolack ;
D' autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée
3...

du 26 JUin 1996
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION Arona Diouf Join Ml Neuf Cent Quatre Vingt S
-M Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
ENTRE
l’Entreprise Ah A demeurant à
Dakar, Rond POint Colobane, Rocade Fann Bel Air, mais
ayant élu domicile en l'étude de M Munir Ballal,
avocat à la Cour, 2, avenue Ad Ag, Dakar;
D'une part ;
E
—— M. Ab Af, demeurant chez M. Ac C
… … … … de Médina, quartier
Léona à Kaolack ;
D' autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée
3 par l'Entreprise Générale dite A . ;
ladite déclaration enregistrée au
greffe de la Cour 29! ; le 9-JVin 1992 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°144
en date du 18 Mrs 1992 par lequel la Cour d'Appel
a infirmé le jugement entrepris et alloué au sieur
Ab la somme de 992.717 frs toutes causes
de préjudice confondues ;
œ faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi, manqué de base légale et dénaturé les faits . ?
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 7 Décembre 1992 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
VU le mémoire en défense présentée pour le compte de Ab Af;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 23 Novembre 1993
et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Monsieur Arona Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ae , Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi ’ .
ut Eçcap le 17 Attendu, Novembre selon 1975 en la procédure, qualité de que gardien Ab classé Diouf à la a deuxiéme été embauché catégorie par
de la Convention Collective du Batiment et des [ravaux Publics ;
Que le 18 Mars 1985, il a fait l'objet d'une compression de personnel ;
Que le js de sa compression, le 18 Mars 1985, il a été réembauché par A
qui, à compter de cette date, ne lui versait que des acomptes sur son salaire
sans bulletin de paie . ,
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°144 du 18 Mrs
1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel qui a infirmé partiellement le
jugement de débouté total en date du 6 Décembre 1989 du Tribunal du Fravail
de Kaolack, la demanderesse au pourvoi, la Société ,.…. - « A, représentée
par M Munir Balal, Avocat à la Cour, souléve, au soutien de son pourvoi,
trois moyens tirés de la dénaturation des faits( premier dsyan:), Violation
de la loi et manque de base légale(deuxiéme moyen) et défaut de motivation
(troisiéme moyen ) ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits —
Attendu que A fait grief au juge d'appel d'avoir alloué à
Ab Af, le défendeur au pourvoi, des salaires et accessoires de
salaire alors que le dernier bulletin de paie de celui-ci atteste qu'il
les avait déjà perçus au moment de son départ ; que la Cour en la condamnant
à payer à Diouf des salaires et accessoires déjà perçus a dénaturé les faits
de la cause ;
Mais attendu que pour condamner A à payer à DiouË les salaires
réclamés, la Cour d'Appel a constaté, d'abord, que devant la contestation
du défendeur d'avoir perçu ses salaires du ler Janvier 1987 au 31 Mai 1988,
puis du ler Avril 1988 au 30 Novembre 1988, A n'a produit au dossier
aucun document relatif à la période des réclamations de Diouf et prouvant
que celui-ci avait perçu au moment de son départ, les salaires qu'il réclame;
Ensuite, que les bulletins de salaire de Diouf, versés au dossier par A
à des fins de preuve, ne se rapportent pas aux périodes pour lesquelles
Diouf réclamé le paiement de ses salaires ;
Que la Cour d'Appel, en déduisant de ces faits, souverainement constatés,
que A n'a pas rapporté la preuve du paiement des salaires réclamés par
Diouf par l'un des moyens prévus à l'article 116 du Code du Travail, et
que ce faisant,ne s'est pas libérée de la présomption irréfragable de non -
paiement mise à sa charge par ledit article, n'a pas dénaturé les faits,
l'article 116 disposant en son alinéa ler que:" En cas de contestation sur
le paiement du salaire le non paiement est présumé de maniére irré-
fragable, sauf cas de force majeure, si l'employeur n'est pas en mesure
de produire le registre des paiements dùment émargé par le travailleur ou
les témoins sous les mentions contestées, ou le double, émargé dans les
mêmes conditions du bulletin de paie afférent au paieñent contesté "
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxiéme moyen tiré de la violation de la loi et du manque
Attendu que A reproche à la Cour d'avoir renversé la charge
de la preuve en ne tenant pas compte de la preuve contraire qu'elle a apporté
en co «f£Z2 zonceme le paiement de l'intégralité des salaires dus à Diouf
au moment du départ de celui-ci ;
Miis attendu que le juge d'appel, avant de condamner A à
payer à Af, les Salaires qu'il réclame a examiné les documents qu'elle
a produits au dossier à des fins de preuve et a constaté qu'aucun ne prouvait
le paiement, par elle, à Diouf des salaires réclamés ; que c'est donc à
bon droit,que le juge d'appel à pu, sans renverser la charge de la preuve
et sans Tiôlez la loi, déduire de ces faits souverainement constatés, que
A) A n'a pas rapporté la preuve du paiement à Af, au moment de son dépar! des salaires réclamés et lui a fait application de l'article 116‘ éu Code du travail;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisiéme moyen tiré du manque de motivation -
Attendu que la demanderesse fait grief à la Cour d'avoir ignoré les
documents qu'elle seule a produits au dossier, le défendeur s'étant contenté de
déposer ses conclusions et son décompte ;
Mais attendu que la Cour a indiqué, avant de condamer A à payer
les salaires réclamés par üiouf, que de l'examen qu'elle a fait des documents
produits au dossier par A, elle a constaté qu'aucun ne prouvait le paiement
prétendu par A à Af au moment du départ de celui-ci; que loin de manquer
de motivation par ignorance des documents produits, la décision du juge d'appel
a été légalement justifiée ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi du 9 Juin 1992 formé par l'Entreprise Généraledite
ESCaP poutre l'arrêt n°144 du 18 Mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
Ç ré “en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
BR: ‘que dessus à laquelle siégeaient :
Me Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
M, Arona Diouf , Conseiller - Rapporteur ;
Mne Célina Cissé , Conseiller ;
En présence de M Aa Ae, Auditeur, représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de we Abdou Razakh Dabo , Greffier;
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller- Rapporteur,
le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - Rapporteur Le Conseiller Lé Greffier
Renée -- Arona DIOUF Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-26;45 ?
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