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26/06/1996 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juin 1996, 44


Texte (pseudonymisé)
Ne 44
du 26 Juin 1996 PRE EEE
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Conseillers ;
M Abdou Dabo, Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR' DE CASSATION
Sociale
ENTRE : la Société SOCOPAO SENEGAL, demeurant à Dakar
47, Avenue Ah Ae, mais ayant élu domicile en
l'étude de Ms Af Aa et Associés, Avocats à
la Cour, 33 , Avenue Roume, Dakar . ï
D'une part ;
ET: M B Ag A demeuran

t à Dakar, Pikine,
Cité Icotaf, Villa n° 3333, mais ayant élu domicile
en l'étude de M NDéye Marie Sow , Avocat à ...

Ne 44
du 26 Juin 1996 PRE EEE
DEMANDEUR :
Renée BARO, Président de Chambre,
Conseillers ;
M Abdou Dabo, Greffier ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
SOCIALE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR' DE CASSATION
Sociale
ENTRE : la Société SOCOPAO SENEGAL, demeurant à Dakar
47, Avenue Ah Ae, mais ayant élu domicile en
l'étude de Ms Af Aa et Associés, Avocats à
la Cour, 33 , Avenue Roume, Dakar . ï
D'une part ;
ET: M B Ag A demeurant à Dakar, Pikine,
Cité Icotaf, Villa n° 3333, mais ayant élu domicile
en l'étude de M NDéye Marie Sow , Avocat à la Cour,
67, rue Vincens x Ac, Dakar ;
D'autre part -
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Mes Ab et Sarr, Avocats à la Catr, agissant
au nom et pour le compte de la Société Socopao-Senegal;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême
le 28 février 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n#450
en date du 31 Juillet 1991 par lequel la Cour d'Appel a de nouveau décidé que
le licenciement de A est abusif et a également de nouveau alloué la somme
de 13.500.000 frs ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de l'article 51 du Code du Fravail, par insuffisance de moti£s, par dénaturation
VU l'arrêt attaqué 7 .
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il
résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour EL Ad A . ?
VU la lettre du greffe en date du 2 Mars 1992 portant notificatior
de la déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de Cassa
tion ;
OUI Monsieur Maîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport . ?
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ’
Attendu que le pourvoi fait dans les formes légales est recevable;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°450 du 31
Juillet 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a condamé la
Sté SOCOPAO-SENEGAL à payer à El Ad A la somme de 13.500.000 £rs à titre
de dommages et intérêts pour licenciement abusif, cette société requérante invo-
que comme premier moyen la dénaturation des faits et l'insuffisance de motifs,
en ce que la Cour d'Appel a considéré le défaut de réponse à la demande d'expli-
cation adressée à A comme un motif de licenciement alors qu'il s'agissait
d'un aveu implicite par lequel A reconnaissait être l'auteur des propos rappor- tés dans le journal Takussan ; qu'en outre, la Société SOCOPAO ayant adresség
à A cette demande d'explication le 22 Mars 1983 et ayant licencié A le
24 Mars 1983, il s'est écoulé nécessairement le délai de réponse de 24h imparti à A quelle que soit l'heure à laquelle A aurait reçu cette lettre puisqu'il reconnait dans ses conclusions du 12 JUin 1990, en avoir eu réception
le 22 Mrs 1983 ; 01
Et comme deuxiéme moyen, l'insuffisance de motifs et la violation de l'article
51 du Code du Travail relativement aux dommages et intérêts, en ce que la Cour
d'Appel pour allouer 13.500.000 frs à A n'a donné qu'une motivation trés
vague tirée de l'ancienneté du travailleur, des difficultés conjonctuelles à
trouver du travail et du montant du salaire, alors qu'elle aurait dû prendre
en compte l'aveu de A qu'il avait trouvé du travail, même temporairement,
dans la société EXPRESS - TRANSIT, l'aveu également qu'il exerçait de petits
métiers à caractére lucrati£ ;
Sur le premier moyen … :
Attendu que le juge du fond apprécie souverainement les faits;
que la Cour d'Appel .a rekevé que la Société SOCOPAO n'avait pas indiqué
l'heure de départ de la computation du délai de réponse de 24 heures, mettant
ainsi la Cour dans l'impossibilité de connaitre l'échéance exacte de ce délai;
que A, dans ses conclusions du 12 Juin 1990, ne reconnaissait pas être l'auteur
des propos rapportés dans le journal Takussan, mais parlait plutôt d'une erreur
relative à la forme qu'il voulait donner à sa réponse ;
Attendu que la traduction des propos prêtés à A dans le journal lakussan
du Nolof au Français, n'est pas opposable à celui - ci faute de l'avoir lue
et approuvée ; qu'ainsi la Cour n'a nullement dénaturé les faits et a suffisamment
motivé sa décision ;
Sur le second moyen ;
Attendu que l'article 51 du Code du Travail dispose que " le
montant des dommages et intérêts est fixé, lorsque la responsabilité incombe
à l'employeur, compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier
l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notament.... des
usages , de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de
l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit " ;
Attendu que la Cour d'Appel, pour motiver sa décision, a fait
état des services de A qui, engagé à la SOCOPAO du ler Juin 1956 au 24 Mrs
1983, consacrait une bonne partie de sa vie à la Société, et aura des difficultés
à retrouver un autre emploi compte tenu de la conjoncture économique défavorable
à l'embauche ; à indiqué que A avait la qualité de Cadre dans l'Entreprise
et percevait un salaire mensuel de 431.771 £rs ;
Qu'il échet également de rejeter le second moyen du pourvoi .
PAR CES MOTIFS ;
Rejette le pourvoi du 28 Février 1992 formé par la Société SOCOPAO
contre l'arrêt n°450 du 31 JUillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés la
Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour
d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mne Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Miîssa Diouf , Conseiller - Rapporteur ;
Mne Célina Cissé , Conseiller ;
En présence de Mnsieur Aj Ai, Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt, le Président y - , le
Conseiller- Rapporteur, le Conseiller et le Greffier .
Le Conseiller- Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
BARO Miiîssa DIOUF Célina CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-26;44 ?
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