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26/06/1996 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juin 1996, 43


Texte (pseudonymisé)
du 26 JUin 1996
DEMANDEUR
Renée Baro, Président de Chambre
Président REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme. CHAMBRE ..Statuant.en matiére
sociale
A l'audience @iblique ordinaire du Mercredi Vingt Six ENTRE M, Af Y demeurant à Grand-Dakar,
pcelle n° 386 B maishyant élu domicile chez M Oumar X Diouf mandataire syndical ‘vrs, rue 7 x Blaise Diagne,
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
LECTURE

ET
les Aa C et Compagnie ayant
séncensnteneasuees aanrane élu domicile e...

du 26 JUin 1996
DEMANDEUR
Renée Baro, Président de Chambre
Président REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
Troisiéme. CHAMBRE ..Statuant.en matiére
sociale
A l'audience @iblique ordinaire du Mercredi Vingt Six ENTRE M, Af Y demeurant à Grand-Dakar,
pcelle n° 386 B maishyant élu domicile chez M Oumar X Diouf mandataire syndical ‘vrs, rue 7 x Blaise Diagne,
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
D'une part
LECTURE
ET
les Aa C et Compagnie ayant
séncensnteneasuees aanrane élu domicile en l'étude de M Adnan Yahya Avocat à la
Cour, 5 , rue Ad Ac, Ag ;
A
SOCIALE
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M. Af Y
Ladite déclaration enregistrée au greffe
de, la Cour Suprême le 10 Juin 1991 et tendant à Ce
KT .-Qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°105 en date du 13 Mars 1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
de la loi
VU l'arrêt attaqué - ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour les Aa C
et Cie ;
VU la lettre du greffe en date du 10 Juin 1991 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ; .
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mii 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Monsieur Arona Diouf, Conseiller, en son rapport 7 .
OUI Monsieur Ab Ae , Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions . ; ‘
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°105 du 15 Mrs
1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel qui a infirmé partiellement le
jugement du tribunal du travail de Dakar en date du 30 Octobre 1987, Af
Y se contente de formuler des critiques contre l'arrêt attaqué sans soulever
de moyen de cassation au soutien de son pourvoi si ce n'est l'omission de statuer
par la Cour sur sa demande de dommages et intérêts pour non-délivrance de certifi-
cat de travail ;
Attendu qu'il appert de l'énumération faite par le juge d'appel
des demandes soumises à son appréciation que les dommages et intérêts pour non-
délivrance de certificat de travail figurent parmi celles-ci . ’
Attendu, cependant , que cette omission que Bassel semble présenter
comme un moyen de cassation ne saurait être regardäse comme tel ; qu'en effet,
le decret 64-572 du 20 Juillet 1964 modifié portant Code de procédure Civile
dispose en son article 287 que " les décisions rendues en dernier ressort et
celles rendues par défaut aussi en dernier ressort et qui ne sont pas susceptibles
d'opposition peuvent être rétractées sur la requête de ceux qui y ont été parties
ou dùment appelés, pour les causes ci-aprés ; qu'îla été omis de prononcer sur
l'un des chefs de demandes " .
Attendu que l'article 287 du Code de Procédure Civile est applicable
en matiére sociale en vertu des dispositions de l'article 230 ter du Code du
travail ;
se
Qu'il échet de dire que le défaut, par la Cour d'Appel, de/prononcer
sur la demande de dommages-intérêts pour non-délivrance d'un certificat de travail,
soulevé par Bassel est une cause d'ouverture de la requête civile et non un
moyen de recours en cassation ; que le pourvoi doit être rejeté faute d'être
valablement soutenu ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Af Y contre l'arrêt n°105 du 13
Mars 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés la
Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour
D'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
Chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des
jour, ,nois et an que dessus , à laquelle siégeaient : Mne Renée Baro, Président
de Chambre , Président ;
M. Miîssa Diouf , Conseiller ;
M. Arona Diouf , Conseiller - Rapporteur ;
En présence de Mnsieur Ab Ae , Auditeur représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président , le Conseiller,le Con-
seiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller — Rapporteur hejérattr
Renée /BARO Miîssa DIOUF na DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 26/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-26;43 ?
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