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19/06/1996 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 122


Texte (pseudonymisé)
122
203/RG/89
US I MA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ’ .
Ousmans SARR, Groffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE» STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : : L'Union Sénégalaise d'Indu phries
Maritimes diète USIMA, ayant son siège
sosial à Dakar, 8=10 Ak Ag Al,
ayant élu domisile en l'étude de Mes Ad
eu Sy, avocats à la Cour : î
Demanderesse,
ET : : 1° - Le sieur Ae Ac,
sommerçan

k demeurant au 40, Rue Aj
à Digu£f à Dakar, ayant élu domisile. en l'étude
de Mes Am et Af, avosats à la Cour ’ .
LIN...

122
203/RG/89
US I MA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ’ .
Ousmans SARR, Groffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE» STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE : : L'Union Sénégalaise d'Indu phries
Maritimes diète USIMA, ayant son siège
sosial à Dakar, 8=10 Ak Ag Al,
ayant élu domisile en l'étude de Mes Ad
eu Sy, avocats à la Cour : î
Demanderesse,
ET : : 1° - Le sieur Ae Ac,
sommerçank demeurant au 40, Rue Aj
à Digu£f à Dakar, ayant élu domisile. en l'étude
de Mes Am et Af, avosats à la Cour ’ .
LINIEN CHCH/WOERMANN LINIE, Armateur, Sociéÿé
ayany son siège à Hambourg, République
3° - La Compagnie Sénégalaise
d'Assuranses eù de Réassuranses (CSAR), ayanè
som siège sosial 12, Avenue Aa Ah
D'AUTRE PART .
- X STATUANT sur le pourfoi formé suivanb requête inbrodui-
be au greffe de la Cour suprême le 23 août 1989 par l'USIMA
soubre l'arrêt n° 601 en dats du 27 mai 1988 de la Cour
d'appel de Dakar dans la sause l'opposant à Ae Ac
-
VU le certifisab attestant le aonsignabion de
vu la signification du pourvoi par exploit du 26 août
1989 de Me Malisk Ndiaye, huissier de justise à Dakar : ;
VU le mémoire en réponse de Mes Am et Af pour
-
vu le mémoire en réplique de Mes Ndiays eu Sy . ?
OUI Madame Nisole DIA, Président de shambre, &n son
le Ministère publis, en ses sonalusions ; ;
i
VU La Loi organique n°. 92-25 du 30 mai 1992 sur la
vu l'ordonnanas i a° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . î
- = 3
Sur le premier moyen en sa première branshs et sur
le sesond moyen réunis pris de Ta ‘violation de l'artisle 7 du
distion de mobïfs e& de la viglation ‘de 'l'artisle 119 du Code
ATTENDU qu'il est fait grisf à l'arrêt atùaqué
d'avoir rétenu la résponsabilité solidaire de l'USIMA et du
transporbeur maritime alors que ie soutraù de manutention
mettait à la aharge de l'USIMA uns obligation de moyen 6t non
de résultauù, qu'aucune fautes n'a été démontrée à son ensontre
et que la solidarité ne se présume pas :
MAÏS ATTENDU que l'arrêt sonfirme en toutes ses
dispositions un jugement qui a aondamné l'armement Ai
Ab linien eù Ll'USIMA, sonjoinbement st solidairement, à
payer à Ae Ac la somme de 2 025 712 F outre oglle de
50 OO0O F à titre de dommages eù intérêts en relevant "qu'il
résulte du rapport d'expertise établi le 30 janvier 1983 par
La Compagnies des experts maritimes du Sénégal, qu'à L'ouver-
à vitre ont été cassés, inutilisables et irréaupérables ;
que ledit rapport impute l'avarie par sasse à des ahoss
violents, manipulations brubales- survenus au sours du yrans-
"voire: même. de. l'expéditeur. est.engagése", se référant ainsi
aux règles selon lesquelles lorsqu'il est impossible de faire
le partage entre les avaries qui se sont pthoduites au cours
du transport maritime &t selle qui sont survenues au nours
des opérations de manutention, par le fait de l'assonier qui
a pris la marghandises en sharge sans réserves auprès du bord,
il y a lieu de condamner solidairement le transporteur maribi-
me et l'agsonier à la réparation des domamges nonstatés Lars
.de la livraison au destinataire ;
D'OU il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur ls premier moyen en sa sesonde branashe pris de
La viglation de l'artisle 317 du Code de la marine marghande
qui dispose qu'à défaut de réserves avant ou au moment de
l'enlèvement des marchandises ou au plus tard dans les urois
jours de la livraison, il y a présomption de livraison conforme;
MAIS ATTENDU que ast arbisle ayant trait à la respon-
par USIMA #. «12
,D'OU il suit que le moyen estù à rejever ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE Le pourvoi de l'USIMA dirigé sontre l'arreë
n° 601 en date du 27 mai 1938 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la ponfissation de l'amende sonsignée ;
DIT ‘que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
bransarit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à La suite de la dénision attaquée ;
ÛE AINSI fait,-jugé et prononsé par la Cour de sassa-=
en son'audiense publique. tenus les jour,-mois et an que dessus
eb où étaient présents Mesdames eù Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; 1 #1;
Ad A,Auditeur, représenyant le Ministère publis ;
Ousmans SARR, Greffier.
. En foi de. quoi le présent arrêà a été signé par le
Le Président-Rapporkeur Le Co iller le Conseiller le Greffier
Mme Nisole DIA Ibrahimd GUEYE Célina CIssE Ousmâne SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;122 ?
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