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19/06/1996 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 121


Texte (pseudonymisé)
Ne 121 emanrmenrenmenentnnen
3 JUILLET 1996
AFFAIRE N° a0cseer
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Céliga CISSE, Conseiller ; .
r&présentant le Ministère publis - ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME __ CHAMBRE * STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ment dite SNR venue aux droit et obligations
de l'USB, ayant élu domisile en l'étuds de
Mes Sarr et assoniés, avocats à la Cour : ?
ET

: Le sieur Aa Ae, demeurant
à Louga, quartier Keur Ad Ag, en fage
du Commissariab,ayant élu domicile en l'é...

Ne 121 emanrmenrenmenentnnen
3 JUILLET 1996
AFFAIRE N° a0cseer
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Céliga CISSE, Conseiller ; .
r&présentant le Ministère publis - ;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME __ CHAMBRE * STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ment dite SNR venue aux droit et obligations
de l'USB, ayant élu domisile en l'étuds de
Mes Sarr et assoniés, avocats à la Cour : ?
ET : Le sieur Aa Ae, demeurant
à Louga, quartier Keur Ad Ag, en fage
du Commissariab,ayant élu domicile en l'étude
de Mes Af B Ac, avosags à la Cour ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 28 novembre 1994 par Mes Sarr
eù assoniés, avosaus à la Cour, agissant au
nom 6t pour le gompte de la SNR sonfre Le
jugement B ° 42 du 27 ostobre 1994 rendu par
le tribunal régional de Louga dans La sause
l'opposant à Aa Ae : ;
=
VU le sertifisat abteshant la sonsignation de
l'amende de pourvoi : ;
VU la signifisation du pourvoi au défendeur par
exploit du lO dégembre 1996 de Me Mariam Sakins, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de Aa Ae, et tendant au rejet du pourvoi . ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, én son
OUI Monsisur Ab A,Auditeur, repésentant
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur l a &
VU l'ordonnanse n° 60-17 du 3 sephembre 1960 por bant
Sur la resevabilité du pourvoi ; . 12 7
ATTENDU ques LS pourvoi a étué introduit par la SNR
qui est une Sosiété Nationale douée de prérogabives de puissan=
se publique, sonformément a à l'artisle 14 de la loi susvisée Sa î
QU'AUX termes de l'artisle 12 de la loi n° 91=21
du 16-2-91, la SNR esh valablement représentée en justise par = 3
QU'IL s'ensuit qu'elle n'est nullement tenus de faire élestion de damisils chez un avosab ;
ATTENDU que par ailleurs contrairement aux allégations
de Samb, la seuls exigence de l'artisle 20 de la loi organique sur la Cour de sassation est que La partis adverse ait eu
sonnaissanse de la signifisation dans Les formes et délais de
la loi ; que soute exigense a été satisfaite puisque la signi-= fisation servis à boutiquier a produit son plein et entier
ATTENDU que dès lors, le pourvoi esb resevable en
la forme ;
Sur le premier moyen biré de la violation de l'article
500 alinéa 3 du Code de prosédure sivile en se que le juge
de Rires ou abservabions après renvoie pour reprise des forma-
lisés irrégulières de saurait s'appliquer en l' espène estimant que les dires fondés sur des moyens birés du paiement de la
VU l'artbisls 500 alingéa 3 du Code de prosédure
sivile ;
ATTENDU qu'aux termes dudit artiale : "... si l'irré=
gularibé d'une formalité ssu constatée où qu'il y ait lieu à
et préaise les sonditions dans lesquelles le poursuivant doit remplir à nouveau les formalités irrégulières eb indique la
excéder vingt jours. ‘Ausun dire ou ‘ebservabion ne peut plus
être présenté" ;
SNS ATTENDU que pour déslarer resevable Les dires de Sanb, Le juge des sriéés énonse que l'arbisle 500 alinéa 3 du Code
de prosédure sivile qui interdit le dépôt de dire ou observa- tions après renvoi pour reprise des formalités irrégulières ne
saurais s'appliqueren l'espèse puisque les dires fondés sur
des moyens tirés du paiement de la gréanse réslamée sont
resevables en tout étaù de sause :
=
ë = ATTENDU qu'en se déterminant ainsi alors que d'une parèb,
G !® ' libés irrégulières n'est prévue par l'arbisle 500 alinéa 3
g 8 présité, d'autre part, le moyen tiré du paiement de la créanse > & réslamée n'esu pas d'ordre publis, le juge des sriées a viglé
par fausse application le textèe susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
= et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
s CASSE eb annule le jugement n° 42 rendu entre les
ë parties le 27 ogtobre 1994. par le tribunal régional de Louga ;
5 e remet, -en -monséquenses, la pause et les parties au même eù
vi & 2 DIT-que-le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
f transsrit sur les registres du ÿribunal régional de Louga
en marge ou à la suibe de la décision atbaquée -; -
È © AINSI fait, ; jugé : à 6ù prononsé par la Cour de sassation,
Q Hu wi o u son audience publique tsnue les jour, + mois QT et an que dessus eù
LA Ibrahima GUEYE, COnseiller-Rapporteur ;
° \ 5 Célina CISSE, Conseiller;
Mandiaye NIANG, Auditbeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR, Greffier.
En -foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapportèeur, le Conseiller eù le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;121 ?
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