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19/06/1996 | SéNéGAL | N°120

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 120


Texte (pseudonymisé)
120
19 jUIN 1996
117/RG/94
A.G.S.
Ad A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Aa B, Conseiller-
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRErSTATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
EN TRE : : Les Assu ranges Générales Séné
galaises dont le siège sonial se trouve au 43
Avenue Ag Af, ayant élu domisile en
l'étude de Me Cheikh Fall, avonat à la Cour;
D'UNE 222222 PART . ;
ET : : Le sieur Ad A, Chauffeur
domicil

ié à Ab Ac sur Mer quartier
à Fass, parselle n° 8 î :
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enr...

120
19 jUIN 1996
117/RG/94
A.G.S.
Ad A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Aa B, Conseiller-
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRErSTATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
EN TRE : : Les Assu ranges Générales Séné
galaises dont le siège sonial se trouve au 43
Avenue Ag Af, ayant élu domisile en
l'étude de Me Cheikh Fall, avonat à la Cour;
D'UNE 222222 PART . ;
ET : : Le sieur Ad A, Chauffeur
domicilié à Ab Ac sur Mer quartier
à Fass, parselle n° 8 î :
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 8 septembre 1994 par Me Cheikh
Fall, avosau à la Cour, agissant au nom et
pour Le compte des AGS contre le jugement
ï”» ° 721 du 20 avril L994 du tribunal régional
de Dakar dans la sause les opposant à Séga LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de shambre, en son‘
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le
Ministère publis, en ses ponclusions . î
VU La loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que les Assurances Générales Ae
dites AGS qui se sonÿ pourvues en passation n'ont ni oonsigné
l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits d'enregistrement eb de timbre, ni signifié leur
QU'EN application des artisles 17 et 20 de la loi
susvisée, elles doivent dons être déclarées déshues de leur pourvoi : î
PAR CES MOTIFS ; :
DECLARE les Assurances Générales Ae déshues
de leur pourvoi . î
LES CONDAMNE aux dépens ; :
Dib que le présent arrêb sera imprimé ; ; qu'il sera
transeri& sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée : ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de sassation,
deuxième shambre statuant en matière sivile eù commerciale,
en son audiense publique tenue les jour, mois et an que dessus
eb où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de shambre, Président ;:
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publios ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;120 ?
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