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19/06/1996 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 119


Texte (pseudonymisé)
119
19 JUIN 1996
115/RG/93
Ae B
Ad C X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Mandiaye& NIANG, Auditeur,
OusmanS SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Doudou et Yérim Thiam, avosaus à la
Cour,
Demandeur,
ET 3 : Le sieur Ad C X,
demeurant à Dakar, ayant élu domisile en
l'ébude de Me Sharara, avogat à la Cour : ;
Défendeur,
STATU

ANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
passation le 23 juin 1993 par Mes Ab A
Aa Ac, avo...

119
19 JUIN 1996
115/RG/93
Ae B
Ad C X
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Mandiaye& NIANG, Auditeur,
OusmanS SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Doudou et Yérim Thiam, avosaus à la
Cour,
Demandeur,
ET 3 : Le sieur Ad C X,
demeurant à Dakar, ayant élu domisile en
l'ébude de Me Sharara, avogat à la Cour : ;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
passation le 23 juin 1993 par Mes Ab A
Aa Ac, avosats à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ae B contre
l'arrêt n° 09 du 8 janvier 1993 de la Cour
d'appel de Dakar dans la sause l'opposant au
sieur Ad C X î LA COUR,
QUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller. en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG;Auditeur, représentant de
VU la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
ATTENDU que la requête de Ae B qui s'est
pourvu en sassation n'indique pas le domisilg des parties î : que
l'amende et une somme suffisante pour le paiement des droits
d'enregistrement et de timbre n'ont pas été consignées ; : que
le resours n'a pas été signifié ; .
QU'EN applisation des articles 14-17 et 20 de la loi
susvisée, il y a irrgeogvabilité et déshéanse . î
PAR CES MOTIFS ; :
DECLARE ls pourvoi de Ae B irresevable : :
LE CONDAMNE aux dépens ’ .
DIT que le présent arrêt sera imprimé ? . qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou
à la suite de la décision attaquée . ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de sassabion,
deuxième shambre statuant en matière pivils et commerciale en
son audiense publique tenus les jour, mois et an que dessus eb
où étaient présents Mesdames et Messieurs : :
Nisoles DIA, Président de nshambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur :
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par lg
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier;
Le Président le Conseiller-Rapporteur Le COnseil&@r le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;119 ?
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