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19/06/1996 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 118


Texte (pseudonymisé)
118
19 JUIN 1996
89 /RG/90
Mobil Oil
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me susrsensensenmannanannn Nisole u.. DIA Président
de shambre, Président-
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; .
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX CHAMBRE STATUANT EN MATIER
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mersredi dix neuf juin
A l’audience
siège sonial est à Dakar, Km 7,5, Route de
Rufisque, ayant élu domisile en l'étude de
Mes Sarr et associ

s, avonats à la Cour ; ;
ET : Le sieur El Ab Aa A,
Commerçant transporteur, demeurant à Médina
Baye à Kaolack î...

118
19 JUIN 1996
89 /RG/90
Mobil Oil
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me susrsensensenmannanannn Nisole u.. DIA Président
de shambre, Président-
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; .
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX CHAMBRE STATUANT EN MATIER
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mersredi dix neuf juin
A l’audience
siège sonial est à Dakar, Km 7,5, Route de
Rufisque, ayant élu domisile en l'étude de
Mes Sarr et associés, avonats à la Cour ; ;
ET : Le sieur El Ab Aa A,
Commerçant transporteur, demeurant à Médina
Baye à Kaolack î .
Défendeur,
D'AUTRE PART :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 2 mai 1990 par Mes Sarr eù asso-
siés, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Mobil Oil contre l'arrêt
a ° 25 du 5 janvier 1990 de la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à El Hadji pourvoi VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
- VU la signifisation du pourvoi au défendeur par exploit
du-14 mai 1990 de Me Massamba Dieng, “huissier de justise ; .
LA COUR
OUI Madame Nisole DIA, Président de shambre, sn son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG AUditeur, représentanù
APRES en avoir délibéré ponformément à la Loi ; ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de sassation . ;
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ;
Sur le premier moyen pris de la viglation de l'artisle
64 modifié de l'ordonannos 60-17 du 3 septembre 1960 portant
Loi organique sur la Cour suprême en se que la Cour d'appel
par son arrêt du 5 janvier 1990 a permis au sieur Thiam de
poursuivre la paiement des dépens de la procédure : ;
ATTENDU qu'il résulte dudit arkbiale que la Cour
suprême peut décider dans certaines conditions le sursis à
l'exécution de la décision objet du pourvoi î . que sur la base
de se texte, la Cour suprême a, par arrêt du 29 juillet 1988
décidé qu'il sera sursis à l'exésution de l'arrêt de la Cour
d'appel du 21 juillet 1988 qui a condamné la soniété Mobil
Oil à payer a Le El Ab Aa A La somme de 20 037 005 F
à titre de dommages et intérêts pour le préjudise subi du faiàt
de la défgotuosité d'une cuve d'essense, et aux entiers dépens
+ - 3
ATTENDU que pour infirmer l'ordonnanse de référé
ayant ordonné la dissontinuation des poursuites engagées pour
obtenir paiement des ordonnances de taxes, la Cour d'appel énon-
se que "l'ordonnanse déférée ne peut être concernée par l'arrêt
de la Cour suprême qui est relatif à la condamnation de Mobil
Oil à la somme de 20 037 005 F ; que Mobil Oil Sénégaln'ayant
pas formé opposition dans les délais pressribts par l'artiole 351
du Code de procédure pivile, il échet d'infirmer l'ordonnanne eù]
d'ordonner la sontinuation des poursuites” ;
QU'EN statuant ainsi, alors que l'artisle 64 susvisé
ne fait pas de distinotion, quant au sursis, entre la sondamna=
tion prinoipale et les dépens qui constituent une sondamnation
prononsés par le même arrêt, la Cour d'appel a violé le texte
visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 25 du 5 janvier 1990
rendu entre les parties par la Cour d'appel de Dakar ; remet,
en sonséquense, la oause eù les parties au même et semblable
étab où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la Courd'appel de Dakar aubrement
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la désision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononsé par la Cour de cassation,
son audiense publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nipole DIA, Président de shambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant lg Ministère publics ;
Ousmane SARR, Greffier. te Lu En foi de quoi le présent arrêt a ébé signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers eù le Greffier.
le Président-Rapporteur Le Conseille Le cophpiller Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;118 ?
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