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19/06/1996 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 116


Texte (pseudonymisé)
116
19 JUIN 1996
219/RG/94
Awa SECK
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur;
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …. CHAMBRE -« ST UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
ENTRE La dame Ac Ab demeurant à la Zone B - Villa n° 8B, ayant élu domicile en
l'étude de Me Massokhna Kane, avosat à la
Cour : ;
ET : : Le sieur Aa Ae demeurant<

br>à la Sicap Sacré Coeur, villa n° 8649 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ad A Ad, avonats à la Cour ; ...

116
19 JUIN 1996
219/RG/94
Awa SECK
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur;
Ibrahima GUEYE, Conseiller - ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME …. CHAMBRE -« ST UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE,
ENTRE La dame Ac Ab demeurant à la Zone B - Villa n° 8B, ayant élu domicile en
l'étude de Me Massokhna Kane, avosat à la
Cour : ;
ET : : Le sieur Aa Ae demeurant
à la Sicap Sacré Coeur, villa n° 8649 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ad A Ad, avonats à la Cour ; :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de La Cour de
sassation le 10 ostobre 1994 par Me Massokhna
Kane, avonat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ac Ab pontre le jugement
n° 848 du 27 avril 1994 du tribunal régional
de Dakar dans la sause l'opposant à Mamina VU 18 certifisauù attestant la ponsignation de
l'amende de pourvoi : ;
vu La signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 17 décembre 1993 de Me Oumar Guèys, huissier de
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte
de Aa Ae, set tendant au rejet du pourvoi . ;
LA COUR,
OUI Madame Nisole DIA, Président de chambre,
en son rapport ; :
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auidteur, représen-
tant le Minisbère publis, en ses sonslusions . ;
VU la loi organique n° 92-25 au 30 mai 1992 sur
attendU que la éane Ac Ab qui s'est pourvue
en sassation n'a pas sconsigné l'amende de pourvoi . ;
QU'EN application de l'article 17 de la loi
susvisée, elle doit dons être dégslarée déshus de son pourvoi ’ :
PAR CES MOTIFS . ;
DECLARE la dame Ac Ab déshue de son pourvoi;
LA CONDAMNE aux dépens : ;
- DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transsrit sur les registres du tribunal régional de Dakar
en marge ou à la suite de la désision attaquée :
AINSI fait, jugé eù prononsé par la Cour de sassa-
tion, deuxième shambre statuant en matière civile et nvommercia-
le en son audiense publique benue les jour, mois eù an que
dessus et où étaient présents Mesdames eù Messieurs : F
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentany le Ministère publio ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a ébé signé par
Le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Présidenb-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Ni6ole DIA Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;116 ?
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