La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | SéNéGAL | N°115

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 1996, 115


Texte (pseudonymisé)
115
El Ag Aa Af Syr
1° = Sénégalaise de l'Aubgmab#- le
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.TE nerre B sole DIA Président
de chambre, Président . ?
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
représentant le Ministère publis;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME nanas CHAMBRE” STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mersredi dix neuf juin
ue leteeeeeeesemamementeséannmant tra set SAS rte ANA te tcanem ane tacNEANEENENEE pr

es
Directeur Général de Ac A
demeurant au 16, rue Lapérine angle Tolbiao
à Dakar, ayant élu domicile en l'ét...

115
El Ag Aa Af Syr
1° = Sénégalaise de l'Aubgmab#- le
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.TE nerre B sole DIA Président
de chambre, Président . ?
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
représentant le Ministère publis;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME nanas CHAMBRE” STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mersredi dix neuf juin
ue leteeeeeeesemamementeséannmant tra set SAS rte ANA te tcanem ane tacNEANEENENEE pres
Directeur Général de Ac A
demeurant au 16, rue Lapérine angle Tolbiao
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Me Daouda Ba, avonat à la Cour ’ :
ET : 1° - La Sénégalaise de l'Autame-
bile, siège sosial rue Ae Ab à Dakar ; :
2° - La Société AFRIPAC, siège
sonpial 43, Rue Paul Holl à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
sassation le 23 juillet 1993 par El Ag
Aa Af Ad contre l'arrêt n° 54 du 29
janvier 1993 par la Cour d'appel de Dakar
dans la pause l'opposant à la Sénégalaise de
l'Automobile et à la Société AFRIPAC * ï VU la signification du pourvoi aux défenderesses par
exploit du 23 juillet 1993 ; :
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE,Conseiller, gn son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère publia, en ses ponslusions . ;
APRES en avoir délibéré gonformément à la loi î :
VU la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de sassation . ;
ATTENDU que El Ag Aa Af Ad qui s'est pourvu
en passation n'a pas sonsigné l'amende et une somme suffisante
pour garantir le paiement des droits d'enregistrement et de
QU'EN application de l‘arbiole 17 de L'a-loi susvisée il doit dons être déplaré déshu' de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE El Ag Aa Af Ad déahu de son
LE CONDAMNE aux dépens . ;
DIT que le présentarrôs sera imprimé ; qu'if sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ; .
AINSI fait, jugé eù prononcé par la Cour de gassation,
deuxime chambre statuant en matière sivile et sommersiale en
son audience publique tenue les jour, mois eù an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ninole DIA, Président de shambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR , Greffier.
En foi de quoi lg présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseille _ -Rapporteur Le Conseiller NE 7 le Po”
Mme B#ole DIA Ibrahi GUEYE Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 19/06/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-06-19;115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award